BGer 2C_123/2021 | |||
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BGer 2C_123/2021 vom 05.03.2021 |
2C_123/2021 |
Arrêt du 5 mars 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Donzallaz et Beusch.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
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recourant,
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contre
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Commissaire de police de la République et canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genève 8.
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Objet
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Interdiction de pénétrer sur le territoire de la République et canton de Genève,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 décembre 2020 (ATA/1369/2020).
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Faits : | |
A. A.________, ressortissant nigérian né en 1986, a déposé une demande d'asile en Suisse le 3 janvier 2015. L'autorité compétente n'est pas entrée en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Italie, en application des accords d'association à Dublin. Le 22 mai 2018, A.________ a été condamné par le Ministère public genevois pour entrée et séjour illégaux à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans. Par ordonnance pénale du 17 novembre 2020, le Ministère public genevois a reconnu l'intéressé coupable de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'infraction à la LStup (RS 812.121). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis durant trois ans. A.________ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale.
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B. Le 17 novembre 2020, le Commissaire de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Commissaire de police) a prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire de la République et canton de Genève durant douze mois à l'encontre de A.________. Celui-ci a formé opposition le 26 novembre 2020 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève qui, par jugement du 10 décembre 2020, a rejeté cette opposition. A.________ a contesté ce prononcé le 22 décembre 2020 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 30 décembre 2020, la Cour de justice a rejeté le recours.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 30 décembre 2020, ainsi que la décision du Commissaire de police du 17 novembre 2020; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit : | |
1.
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1.1. L'arrêt attaqué, qui est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
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1.2. Dans la mesure où le recourant demande l'annulation de la décision du Commissaire de police du 17 novembre 2020, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2).
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2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, le recourant se réfère à plusieurs reprises à des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans nullement expliquer en quoi la Cour de justice aurait établi les faits de manière inexacte. Une telle façon de procéder ne saurait être admise. Le Tribunal fédéral appliquera donc le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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3. Le recourant se prévaut uniquement de la violation de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (RS 142.20).
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3.1. A teneur de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.
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Selon le Message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 à l'appui d'une loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, en lien avec l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE; RO 49 279; cf. FF 1994 I 301 p. 325 et FF 2002 3469 p. 3570), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour l'ordonner n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale.
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D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêt 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les références). Il convient en outre de relever que, si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêt 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 2.3). En lien avec les indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le fait, pour un étranger, d'avoir été arrêté à plusieurs reprises dans des lieux connus pour abriter le trafic de drogue constituait un tel indice, ajoutant néanmoins que s'être trouvé dans un tel lieu à une seule reprise ne suffisait pas (cf. arrêts 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3 et les références). Il a également considéré que se trouver à une seule reprise dans un tel lieu, mais avoir été condamné à cette occasion pour complicité de délit en matière de stupéfiants, même de peu d'importance, représentait un indice concret, également lorsque la condamnation n'était pas encore entrée en force (cf. arrêt 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.4).
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La mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doit au demeurant respecter le principe de proportionnalité (ATF 142 II 1 consid. 2.3 et les références).
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3.2.
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3.2.1. Il ressort de l'arrêt entrepris, qui cite le rapport d'arrestation ayant donné lieu à la condamnation du recourant du 17 novembre 2020, que celui-ci a été arrêté le 16 novembre 2020 par les forces de l'ordre dans une rue connue pour abriter le trafic de drogue à Genève. Alors qu'un policier s'approchait du recourant, celui-ci lui a asséné un coup de poing au visage. Sept parachutes de cocaïne, d'un poids total de 4,4 grammes, ont été découverts à proximité du lieu où le recourant se tenait. Le recourant a aussi, durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, depuis la même rue, pris la fuite à la vue de la police et s'est débarrassé de diverses boulettes de cocaïne dans le Rhône.
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3.2.2. La Cour de justice a considéré que, même si le recourant avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 17 novembre 2020, les éléments précités constituaient des indices concrets de la commission de délits en matière de stupéfiants et suffisaient à fonder une interdiction de périmètre, rappelant par ailleurs que la rue dans laquelle le recourant avait été vu à deux reprises était un lieu connu pour abriter le trafic de diverses drogues. L'autorité précédente a ajouté que le recourant ne vivait en Suisse qu'avec de petits revenus non avérés et qu'il existait de forts soupçons qu'il commette des infractions pour se nourrir. Elle a jugé que la mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, ainsi que sa durée, fixée à douze mois, était proportionnée.
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3.2.3. Le recourant, qui rappelle s'être opposé à l'ordonnance pénale du 17 novembre 2020, conteste toute implication dans un trafic de stupéfiants et explique ne jamais avoir détenu de tels produits. Selon lui, le fait que des stupéfiants aient été retrouvés à proximité du lieu où il a été arrêté n'est pas déterminant pour éveiller des soupçons suffisants. Il estime qu'il est vraisemblable que cette drogue n'ait aucun lien avec lui, ajoutant que le simple fait de s'être trouvé à une seule reprise dans une rue connue pour le trafic de drogues ne créé pas non plus un soupçon suffisant au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. Le recourant conteste en outre être la personne aperçue par la police dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020.
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3.3. En l'occurrence, s'il invoque une violation de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, le recourant ne fait en réalité que critiquer, de manière purement appellatoire, les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris, ce qui ne saurait être admis (cf. consid. 2 ci-dessus).
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On retiendra néanmoins que la condamnation du 17 novembre 2020 du recourant, qui n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse, n'est certes pas entrée en force. Elle a toutefois trait à des délits en lien avec des stupéfiants, ce qui est déjà suffisant pour admettre un indice concret au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Le recourant a par ailleurs été vu à deux reprises dans un lieu connu pour le trafic de drogue à Genève, ce qui renforce les soupçons pesant sur lui. De plus, il s'en est pris à un agent de police et, en mai 2018, a déjà été condamné pour entrée et séjour illégaux, infractions qui, même si elles n'ont pas de lien direct avec la drogue, constituent également des indices suffisants pour retenir un trouble ou une menace à la sécurité et l'ordre publics. Ces éléments, pris dans leur ensemble, représentent donc des indices concrets et permettent de retenir, à l'instar de la Cour de justice, un soupçon de commission d'infractions dans le milieu de la drogue, respectivement un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. On peut rappeler ici que l'atteinte à la liberté personnelle causée par cette mesure est relativement légère et que le seuil pour l'ordonner n'a pas été placé très haut.
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Finalement, même si le recourant n'a pas contesté la proportionnalité de la mesure, on peut également confirmer l'arrêt entrepris sur ce point. Le recourant séjourne en effet illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Il n'a aucun besoin de se trouver à Genève, canton qui, selon les faits figurant dans l'arrêt entrepris, n'est pas compétent pour l'exécution de son renvoi et dans lequel des indices concrets laissent penser qu'il s'adonne, ou à tout le moins participe, à des trafics de drogues. Une mesure s'étendant à l'entier du canton genevois n'est ainsi pas disproportionnée. La durée de cette mesure, qui a été arrêtée à douze mois, est également admissible.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Commissaire de police et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 5 mars 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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