BGer 5A_102/2021 | |||
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BGer 5A_102/2021 vom 05.03.2021 |
5A_102/2021 |
Arrêt du 5 mars 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Escher et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Département fédéral de l'intérieur DFI, Secrétariat général SG-DFI, Surveillance fédérale des fondations, Monbijoustrasse 49/51, 3003 Berne,
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intimé.
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Objet
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surveillance des fondations (déni de justice),
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recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour II, Juge unique, du 5 janvier 2021 (B-181/2020).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. La Fondation B.________ (ci-après: Fondation) est une fondation au sens des art. 80 ss CC. Elle a entre autres pour but de venir en aide, notamment en soutenant leur formation, à des enfants et des adolescents, ainsi qu'à de jeunes adultes méritants ou victimes de mauvais traitements ou de détresse durant leur enfance.
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Par acte du 17 mai 2016, l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale a pris des mesures de surveillance à l'égard de la Fondation, notamment en nommant un commissaire. Par décision du 3 août 2017, le Département fédéral de l'intérieur DFI, Secrétariat général SG-DFI, Surveillance fédérale des fondations (ci-après: DFI) a relevé le commissaire de sa fonction et nommé à sa place C.________.
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Par décision du 10 juillet 2018, le DFI a définitivement révoqué de leur fonction, avec effet immédiat, les membres du Conseil de fondation, D.________, A.________, E.________ et F.________, leurs droits de signature étant définitivement retirés. Par arrêt du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_923/2018 du 6 mai 2019).
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1.2. Le 3 novembre 2019, A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande auprès du DFI tendant à relever C.________ de ses fonctions de commissaire de la Fondation.
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Le 10 décembre 2019, l'intéressé a réitéré sa demande auprès du DFI, l'avertissant qu'à défaut de réaction de sa part, il saisirait le TAF.
| 5 |
Le 10 janvier 2020, l'intéressé a déposé un recours pour déni de justice auprès du TAF, concluant, outre à l'admission du recours, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de prendre sans délai toutes les mesures pour que l'organisation de la Fondation fasse l'objet de publications conformes à la loi.
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Par décision du 22 janvier 2020, le TAF a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la demande de récusation du juge instructeur.
| 7 |
Le 23 janvier 2020, le DFI a informé le TAF qu'elle avait donné suite à la requête de l'intéressé sous la forme d'un acte du 16 janvier 2020, selon lequel elle examinera d'office les éléments relevé par l'intéressé dans le cadre de la surveillance ordinaire des fondations, tout en précisant traiter les courriers des 3 novembre et 10 décembre 2019 comme une dénonciation au sens de l'art. 71 PA.
| 8 |
Par décision du 6 octobre 2020, le TAF a rejeté la demande de récusation du juge instructeur.
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Aucun recours n'ayant été formé contre cette décision, la suspension de la procédure ordonnée le 22 janvier 2020 a été levée le 1er décembre 2020.
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Par décision du 5 janvier 2021, le Juge unique de la Cour II du Tribunal administratif fédéral a radié la cause du rôle au motif que celle-ci était devenue sans objet.
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2. Par acte posté le 4 février 2021, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre la décision du 5 janvier 2021. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au TAF pour qu'il statue sur son recours du 10 janvier 2020. Pour le surplus, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. La décision entreprise est une décision finale (art. 90 LTF), qui concerne la surveillance d'une fondation. Elle est donc sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 4 LTF). S'inscrivant dans le contexte de la cause ayant donné lieu à l'arrêt 5A_923/2018, il peut ici aussi être admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF); la décision querellée a par ailleurs été rendue par le TAF (art. 75 al. 1 LTF) et le recourant a agi à temps (art. 100 al. 1 LTF).
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Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Il n'est fait exception à ces principes que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.2). En l'espèce, le recourant ne prend que des conclusions cassatoires. Dès lors toutefois que l'admission de ses griefs impliquerait nécessairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, il peut être renoncé à l'exigence formelle de conclusions réformatoires.
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4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
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En l'occurrence, le recourant semble se plaindre d'un établissement inexact des faits de la part du TAF, en ce que l'état de fait devrait être complété par le constat que la Fondation n'a plus de conseil de fondation depuis le mois de décembre 2018. Comme le reconnaît le recourant lui-même, ce fait résulte toutefois directement des inscriptions du registre du commerce. Il s'agit donc d'un fait notoire (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). En tant que le recourant prétend encore qu'il conviendrait de constater que " la situation illégale de la Fondation B.________ [serait due] à la volonté et [à] la responsabilité directe du SG DFI ", la critique ne saurait correspondre à un grief d'établissement arbitraire des faits conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
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5. En définitive, le recourant se plaint de ce que le TAF a nié l'existence d'un intérêt digne de protection au recours qu'il a déposé le 10 janvier 2020 pour déni de justice.
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5.1. L'autorité précédente a valablement présenté les bases légales applicables, ainsi que la jurisprudence topique et en a fait une application correcte et détaillée, si bien que, d'une manière générale, il convient de renvoyer à la décision entreprise (art. 109 al. 3 LTF). Le Juge unique a justement rappelé que, selon la jurisprudence, dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision, il n'y a plus place, faute d'intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA par analogie), pour un recours pour déni de justice au sens de l'art. 46a PA. Or, il apparaît qu'en l'espèce, par son acte du 16 janvier 2020, le DFI a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande du recourant des 3 novembre et 10 décembre 2019, qualifiée de dénonciation au sens de l'art. 71 PA, ce que la décision entreprise constate correctement. C'est aussi à juste titre que l'autorité précédente a constaté que le recourant ne pouvait être considéré comme ayant qualité pour porter plainte à l'autorité de surveillance, dès lors qu'il avait été révoqué de sa qualité de membre du conseil de la Fondation et qu'étant aujourd'hui adulte, il ne pouvait en aucune manière être vu comme bénéficiaire potentiel de la Fondation compte tenu du but statutaire de celle-ci. La décision retient encore à bon escient que si le recourant, qui était avocat de formation, contestait l'appréciation juridique contenue dans l'acte du 16 janvier 2020, il lui appartenait de l'attaquer devant le TAF, ce qu'il n'avait pas fait, et que, même à suivre l'appréciation juridique du DFI, il ne pourrait pas non plus se plaindre d'un déni de justice dans la mesure où ladite autorité avait bel et bien pris acte de sa demande. Quant aux conclusions additionnelles du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné au DFI de prendre sans délai toutes les mesures pour que l'organisation de la Fondation fasse l'objet de publication conformes à la loi, l'autorité précédente a, là aussi à raison, considéré que leur recevabilité était douteuse dans le cadre d'un recours pour déni de justice et que le recourant, qui n'avait notamment pas recouru contre l'acte du 16 janvier 2020, avait accepté - au moins implicitement - que le DFI examine tous ses griefs dans le cadre de sa dénonciation, respectivement de la surveillance ordinaire de la Fondation. Partant, il n'est aucunement contraire au droit fédéral, notamment aux art. 46a et 48 PA, de considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, que le recours du 10 janvier 2020 était devenu sans objet et que, en conséquence, la cause devait être rayée du rôle.
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5.2. Les arguments soulevés par le recourant devant le Tribunal fédéral ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Le recourant affirme qu'il dispose, de manière évidente, d'un intérêt digne de protection à ce que l'organisation de la Fondation soit conforme au droit, ce qui n'était pas le cas depuis deux ans et demi, celle-ci fonctionnant sans conseil de fondation sous la seule administration du commissaire. Il soutient qu'il s'agirait là d'une question allant bien au-delà de son intérêt particulier, puisqu'elle toucherait " à la sécurité du droit et au bon fonctionnement des institutions suisses ". Cela étant, dès lors qu'il avait des prétentions en dommages-intérêts à faire valoir contre la Fondation, le recourant estime avoir un intérêt " à savoir à qui s'adresser ". Or, en l'état actuel, plaider contre la Fondation reviendrait à plaider contre le commissaire, dont la gestion était précisément remise en cause. Dans cette mesure, le recourant considère qu'il a qualité pour déposer plainte, dès lors qu'il sera effectivement un jour dans une position lui permettant d'obtenir une prestation ou un autre avantage de la Fondation, situation envisagée par la décision entreprise. Ce faisant, alors que cela lui incombait (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4), le recourant ne discute pas de la motivation principale de l'autorité précédente tirée du constat que le DFI avait rendu le 16 janvier 2020 une décision de non-entrée en matière qui rendait sans objet le recours formé le 10 janvier 2020 pour déni de justice. Quoi qu'il en soit, un tel constat est parfaitement conforme à la jurisprudence topique et est en soi suffisant pour sceller le sort de la cause. Il n'y a en effet pas refus de statuer lorsque l'autorité, considérant comme en l'espèce qu'une condition de recevabilité fait défaut, rend une décision d'incompétence ou refuse d'entrer en matière; dans ces cas, il y a bien une décision sur l'objet de la demande, et non pas un refus de la traiter (cf. arrêts 5A_15/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3 et les références; 5A_520/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1 et les références; 2C_636/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1 et les références; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 94 LTF; NICOLAS VON WERDT, in Commentaire Stämpfli, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2ème éd. 2015, n° 4 ad art. 94 LTF). Quant à l'argument consistant en substance à voir une prétendue qualité pour porter plainte à l'autorité de surveillance dans le fait d'avoir l'intention de faire valoir des prétentions en dommages-intérêts contre la Fondation, il est hors de propos. Comme l'a correctement rappelé l'autorité précédente sur la base de la jurisprudence (ATF 112 Ia 180 consid. 3d/aa; 110 II 436 consid. 3 et 4; 107 II 385 consid. 3), on ne pourrait admettre la qualité de plaignant du recourant que pour autant que celui-ci puisse effectivement obtenir un jour une prestation de la Fondation (cf. aussi GABELLON/DE OLIVEIRA, Les bénéficiaires des fondations de droit privé, in PJA 2020, p. 296 ss, 301 s.). Or, au vu notamment du but statutaire de la Fondation, on ne voit pas que le recourant puisse être considéré comme bénéficiaire potentiel de prestations émanant de celle-ci.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la très faible mesure de sa recevabilité, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la du Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 5 mars 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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