BGer 5A_151/2021 | |||
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BGer 5A_151/2021 vom 05.03.2021 |
5A_151/2021 | |
Ordonnance du 5 mars 2021
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Mirko Giorgini, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Mes Guillaume Tattevin et Gianmarco Caliri Delgado, avocats,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 décembre 2020 (KC20.005514-201193 293).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 23 février 2021, A.________ SA a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2020 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 473'646 fr., de l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de B.________. Le recours était assorti d'une requête d'effet suspensif.
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Par ordonnance du 25 février 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à la recourante un délai au 12 mars 2021 pour verser une avance de frais de 7'000 fr. et a rejeté la requête d'effet suspensif, faute de motivation quant à la nécessité de la mesure sollicitée.
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Par courrier du 4 mars 2021, la recourante déclare retirer son recours.
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2. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_151/2021 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour ou le Juge présidant est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi en l'espèce à la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais, mais après le rejet de la requête d'effet suspensif, sans échange d'écritures. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des observations.
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Par ces motifs, la Juge présidant ordonne : | |
1. La cause 5A_151/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 5 mars 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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