BGer 6B_1491/2020 | |||
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BGer 6B_1491/2020 vom 10.03.2021 |
6B_1491/2020 |
Arrêt du 10 mars 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffière : Mme Musy.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours,
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recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de
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droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
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du 27 novembre 2020 (A1 20 147).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 27 novembre 2020 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une décision du 20 août 2020. Par cette dernière, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais a rejeté la réclamation présentée par A.________ ensuite du refus opposé par cet office le 15 juin 2020 à l'assignation d'un travail d'intérêt général.
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2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 5 janvier 2021, un délai échéant le 20 janvier 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 27 janvier 2021, à verser l'avance de frais susmentionnée jusqu'au 11 février 2021. A nouveau, le recourant n'a pas davantage réagi et n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet.
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Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 mars 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Musy
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