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Informationen zum Dokument  BGer 9C_241/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_241/2020 vom 10.03.2021
 
 
9C_241/2020
 
 
Arrêt du 10 mars 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux
 
Parrino, Président, Glanzmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Agnès von Beust, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité
 
du canton de Fribourg,
 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (remise des moyens auxiliaires),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 20 février 2020 (605 2018 290).
 
 
Faits :
 
A.  A.________, né en 1967, souffre d'une amyotrophie spinale de type III caractérisée par une parésie musculaire progressive qui a entraîné de nombreuses limitations fonctionnelles au cours du temps et justifié l'octroi de différentes prestations de l'assurance-invalidité (mesures médicales et d'ordre professionnel, divers moyens auxiliaires, allocation pour impotent, rente d'invalidité et contribution d'assistance). Il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) une nouvelle fois le 14 mars 2015, requérant à titre de nouveau moyen auxiliaire la prise en charge des frais d'automatisation de certains dispositifs mécaniques et électriques (portes, stores et éclairage) de la nouvelle maison qu'il projetait de faire construire.
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Se basant sur un premier rapport établi le 26 octobre 2015 par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (FSCMA), l'administration a accepté d'assumer le coût de l'automatisation d'une porte reliant la maison et le garage (communication du 7 janvier 2016) et a informé l'assuré qu'elle refusait de prendre en charge les mêmes coûts concernant la porte de la terrasse ou une installation de contrôle à distance des stores et des lumières (projet de décision du 7 janvier 2016). L'assuré a contesté ce refus. Sur la base de rapports complémentaires établis par la FSCMA les 4 novembre 2016 et 27 mars 2018, l'office AI a refusé la prise en charge des frais afférents à l'automatisation de la porte de la terrasse (décision du 24 avril 2018) mais a accepté celle d'un surcoût de 5582 fr. 70 concernant l'automatisation de certains appareils de contrôle de l'environnement (4322 fr. 70 pour sept points lumineux et 1260 fr. pour une installation laser commandant l'ouverture de la porte du garage; décision du 16 octobre 2018).
2
B. Saisi d'un recours de A.________ contre cette décision, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté (jugement du 20 février 2020).
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C. Par la voie d'un recours en matière de droit public, l'assuré requiert l'annulation du jugement cantonal. Il conclut principalement à ce que l'administration soit condamnée à lui verser un montant global de 16'276 fr. 65 au titre de la domotique, sous déduction d'un montant de 4322 fr. déjà admis, et subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour complément d'instruction. Il dépose à l'appui de son recours un courrier du 17 avril 2020 de la société B.________ SA.
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L'office AI se réfère au jugement cantonal tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Le courrier du 17 avril 2020 de la société B.________ SA (qui s'est occupée des installations électriques chez le recourant) déposé avec le recours tend à corriger les faits constatés par le tribunal cantonal. Il a été rédigé et produit après le prononcé du jugement attaqué le 20 février 2020. Il s'agit dès lors d'un moyen de preuve nouveau qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral (vrai novum; à ce sujet, cf. notamment ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22). L'assuré estime devoir déposer ce courrier en instance fédérale, pour la première fois, dans la mesure où les considérants de la juridiction cantonale montreraient qu'elle n'avait pas réellement compris la portée d'un premier courrier du 22 mai 2018 de la société B.________ SA en raison probablement de son caractère trop technique. Pour contester l'état de fait retenu par les premiers juges, le recourant ne peut cependant pas se fonder sur des moyens de preuve nouveaux qu'il pouvait présenter à l'autorité précédente et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 129; 134 III 625 consid. 2.2 p. 629; arrêt 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2). La possibilité de présenter des moyens de preuve nouveaux pour la première fois en instance fédérale est effectivement exceptionnelle et ne doit pas servir à corriger des omissions antérieures (cf. arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il n'y a ainsi pas lieu de prendre en compte le courrier du 17 avril 2020 de la société B.________ SA dans la présente procédure.
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3. Le litige en instance fédérale porte sur le point de savoir si le montant de 16'276 fr. 65, dont le paiement est réclamé par l'assuré "au titre de la domotique" et qui inclut la somme de 4322 fr. admise par l'intimé, doit être pris en charge par l'assurance-invalidité à titre de moyen auxiliaire. La question de l'automatisation de la porte reliant la maison et le garage, de la porte de la terrasse ou des stores n'est en l'espèce plus litigieuse.
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4. L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, notamment celles relatives au droit aux moyens auxiliaires simples et adéquats (art. 8, 21 et 21bis LAI, dont les conditions ont été précisées par les dispositions d'exécution [art. 14 RAI {RS 831.201}, art. 2 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité {OMAI; RS 831.232.51} et annexe à l'OMAI], fondées sur la délégation de compétence prévue par l'art. 21 al. 1 et 4 LAI en relation avec l'art. 14 al. 1 RAI; ATF 146 V 233 consid. 2.2 p. 235 s. et les références). Il cite également la règle spécifique relative à l'octroi d'appareils de contrôle de l'environnement prévue par le ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI ainsi que les précisions apportées par l'OFAS dans sa Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013). Il suffit d'y renvoyer.
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5. Se basant sur le dernier rapport établi le 27 mars 2018 par la FSCMA, qui se référait au devis/facture n° 23119376 produit le 17 octobre 2016 par la société B.________ SA, les premiers juges ont d'abord constaté que les 4322 fr., que l'office intimé avait accepté d'assumer à titre de moyen auxiliaire, comprenaient les frais de matériel, d'installation, de programmation et de mise en service de sept points lumineux répartis dans la nouvelle maison du recourant. Ils ont par ailleurs relevé que les 16'276 fr. 65, dont l'assuré revendiquait également la prise en charge, correspondaient pour partie au coût de l'installation d'un système de domotique (pour des montants de 6160 fr. 05 et de 9364 fr. 95, les 751 fr. 65 restant semblant se rapporter aux frais relatifs à la programmation d'un bouton-poussoir dans le séjour déjà compris dans les 4322 fr. que coûtait l'installation des sept point lumineux). Ils ont considéré que, si la domotique permettait certes de faire fonctionner les points lumineux évoqués, elle faisait toutefois partie de l'installation électrique de base d'un logement, optimale, allant bien au-delà de ce qui était nécessaire et suffisant pour permettre le contrôle à distance des points lumineux jugés indispensables au déplacement du recourant dans sa maison. Ils ont encore précisé que la domotique ne pouvait pas être assimilée à un appareil de contrôle de l'environnement au sens du ch. 2173 CMAI (qui mentionnait à ce titre les émetteurs adaptés à l'invalidité, les récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande et les dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées étaient déclenchées). Ils ont conclu que c'était à juste titre que l'office intimé avait refusé d'assumer le montant litigieux. Ils ont enfin ajouté que le système de contrôle à distance des sept points lumineux aurait pu être mis en place sous une autre forme que la domotique et que rien n'indiquait qu'une telle solution alternative aurait été plus onéreuse que les 4322 fr., dont l'administration avait accepté la prise en charge.
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Erwägung 6
 
6.1. L'assuré fait en substance grief au tribunal cantonal d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que le montant litigieux de 11'954 fr. 65 faisait partie des coûts du système électrique de base d'une maison qui ne pouvait pas être assimilé à des récepteurs ou à des dispositifs de commande qui, seuls, pouvaient être pris en charge par l'assurance-invalidité à titre de moyens auxiliaires. Il soutient qu'il ressort du devis/facture n° 23119376 du 17 octobre 2016 et du courrier du 22 mai 2018 de la société B.________ SA que les 16'276 fr. 65 litigieux correspondent aux frais d'installation de la domotique qui est nécessaire au fonctionnement des sept points lumineux dont la prise en charge était admise par l'office intimé et qui n'a rien à voir avec le système électrique de base d'une maison. Il fait en outre grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir exposé les motifs qui lui permettaient d'assimiler la domotique au système électrique de base d'une maison ou d'affirmer qu'il existait une alternative moins onéreuse à la domotique.
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6.2. L'argumentation du recourant est fondée. Les considérants du jugement entrepris ne permettent effectivement pas d'en comprendre les conclusions. Les premiers juges ont suggéré - sans réellement l'affirmer ni dûment le constater - que les 16'276 fr. 65 litigieux (ou du moins une partie de ce montant [6160 fr. 05 + 9364 fr. 95]) correspondaient au coût de l'installation de la domotique qu'ils semblaient assimiler au système électrique de base d'une maison, optimal, allant au-delà de ce qui était indispensable pour permettre à l'assuré de se déplacer dans sa maison. Pour ce faire, ils se sont référés au rapport établi le 27 mars 2018 par la FSCMA qui, sur la base du devis/facture n° 23119376 produit le 17 octobre 2016 par la société B.________ SA, dressait la liste des points lumineux nécessaires au déplacement du recourant dans sa maison et décrivait le reste des positions du devis/facture comme étant lié à la construction de base ou comme étant optimal dans la situation de l'assuré. Comme le relève toutefois le recourant, ce rapport, par lequel la FSCMA proposait à l'office intimé de prendre en charge notamment un montant de 4322 fr. 70 pour certains appareils de contrôle de l'environnement relatifs à l'éclairage, semble contradictoire avec celui établi le 4 novembre 2016 par la même institution, selon lequel la prise en charge d'un montant de 17'090 fr. 45 pour les "frais électriques liés au handicap de l'assuré" était proposée. Pourtant, ces deux rapports reposent sur le même devis/facture du 17 octobre 2016. Or on ne trouve dans l'acte attaqué - pas plus que dans le rapport de la FSCMA du 27 mars 2018 d'ailleurs - aucune explication justifiant un tel changement d'avis concernant le montant à charge de l'office intimé à titre de moyen auxiliaire. On y cherche en outre en vain des explications permettant de comprendre les motifs qui ont conduit le tribunal cantonal à considérer que 751 fr. 65 des 16'276 fr. 65 litigieux correspondaient au prix d'un bouton-poussoir dans le séjour ainsi que de sa programmation déjà compris dans le montant pris en charge pour l'installation des sept points lumineux alors que le rapport de la FSCMA du 27 mars 2018 retenait un coût de 613 fr. 45 pour le point lumineux du séjour. On peine d'autant plus à comprendre la conclusion de la juridiction cantonale, qui assimilait la domotique au système électrique de base d'une maison, que, selon ses propres constatations, le devis/facture de la société B.________ SA comportait deux versions qui faisaient toutes deux la différence entre les frais d'une installation électrique sans domotique, qualifiée de traditionnelle, et les frais d'installation de la domotique qui s'y ajoutaient.
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De surcroît, en considérant que le recourant avait raison lorsqu'il faisait valoir que les boutons-poussoirs, dont l'office intimé avait accepté la prise en charge, n'étaient qu'un élément du système permettant le fonctionnement des appareils de contrôle de l'environnement, les premiers juges ont admis que la domotique était un élément nécessaire au fonctionnement dudit système. Ils ont toutefois jugé qu'un système de contrôle de l'environnement au moyen de la domotique était un moyen auxiliaire optimal - ou, autrement dit, qui n'était pas simple et adéquat au sens de la jurisprudence (cf. ATF 146 V 233 consid. 2.2 et les références) - dont les coûts n'avaient pas à être assumés par l'assurance-invalidité. Ils ont en outre suggéré qu'il existait d'autres systèmes alternatifs de commande à distance permettant d'allumer et d'éteindre la lumière, moins onéreux que la domotique, mais n'ont pas précisé lesquels. Ce raisonnement est lacunaire et ne permet pas d'établir si le moyen auxiliaire dont la prise en charge est requise à hauteur de 16'276 fr. 65 au total est adéquat dans la situation de l'assuré. On ignore d'abord - et rien ne l'indique dans le dossier - s'il existe effectivement un système moins onéreux que la domotique permettant d'actionner à distance les sept points lumineux dont la prise en charge est admise. L'existence d'un tel système conduirait à nier le caractère simple et adéquat de la domotique en tant que moyen auxiliaire. Dans l'hypothèse ensuite où un tel système n'existerait pas, on peine à déduire des constatations cantonales si la domotique est nécessaire au fonctionnement à distance du système de contrôle de l'environnement ou si elle ne constitue qu'un élément de l'installation électrique de base de la maison. Le courrier du 22 mars 2018 de la société B.________ SA ne fournit aucune réponse à cet égard. Or ces points sont essentiels pour trancher le litige. En l'absence de système alternatif et si la domotique se révélait nécessaire pour activer à distance les sept points lumineux, le recourant aurait droit selon le ch. 15.05 de l'annexe à l'OMAI à la prise en charge par l'assurance-invalidité de la domotique à titre de moyen auxiliaire dans la mesure où, contrairement à l'interprétation que fait le tribunal cantonal du ch. 2173 CMAI, les appareils de contrôle de l'environnement, qui comprennent des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs de commande, doivent concrètement permettre de déclencher les actions désirées.
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6.3. Il convient dans ces circonstances d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'instruction sur les différents points nécessaires (cf. consid. 6.2 supra) et rende un nouveau jugement.
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7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 20 février 2020 est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. L'intimé versera au recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 mars 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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