BGer 8C_145/2021 | |||
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BGer 8C_145/2021 vom 11.03.2021 |
8C_145/2021 |
Arrêt du 11 mars 2021 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Hospice général,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève,
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Chambre administrative, du 12 janvier 2021 (A/2596/2020-AIDSO - ATA/26/2021).
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Vu : | |
la décision du 21 mai 2019 par laquelle le centre d'action sociale de Vernier a réclamé à A.________, en raison de l'héritage qu'elle a touché ensuite du décès de son père, la restitution d'un montant de 114'813 fr. 70 correspondant aux prestations d'aide de l'Hospice général genevois qu'elle avait perçues du 1er mars 2015 au 31 janvier 2019,
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la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'Hospice général a refusé à l'intéressée la remise de l'obligation de restituer,
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l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 janvier 2021 rejetant le recours formé par l'intéressée contre cette décision,
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le recours interjeté contre cet arrêt par A.________,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),
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que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) et sur son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01),
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que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario),
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qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 112 s.),
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que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence),
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que celles-ci imposent à la recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387),
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qu'en outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
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qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que les 15 janvier 2015, 7 mars 2016 et 14 février 2018, la recourante avait signé le document intitulé "Mon engagement" résumant ses obligations et notamment son engagement à rembourser toute prestation exigible à teneur des dispositions légales en vigueur, et qu'en février 2019, elle s'était retrouvée à la tête d'une fortune nette en espèces de l'ordre de 150'750 fr. ainsi que d'un actif immobilier de l'ordre de 125'000 fr. selon ses dires et à tout le moins de plus de 40'000 fr. sur la base de la valeur fiscale,
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que comme elle avait ainsi hérité d'une fortune pouvant être qualifiée d'importante au sens de l'art. 40 al. 2 LIASI, c'était à bon droit que l'Hospice général, compte tenu du fait que la recourante avait perçu des prestations à hauteur de 114'813 fr. 70, avait considéré qu'il pouvait lui en demander le remboursement,
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qu'il fallait en outre considérer que l'attention de la recourante avait expressément été attirée sur son obligation de rembourser les prestations perçues en fonction de l'héritage qu'elle toucherait et qu'elle ne pouvait dès lors pas se prévaloir de sa bonne foi (art. 42 LIASI),
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que la demande de remboursement était dès lors fondée, le montant de 114'813 fr. 70 n'étant pas contesté,
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que le recours déposé par l'intéressée ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées plus haut,
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qu'en effet, la recourante se limite, par une argumentation purement appellatoire, à exposer sa situation personnelle, professionnelle et financière, et à rappeler qu'elle a partagé l'héritage avec son frère,
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qu'elle fait également valoir, s'agissant de la bonne foi, qu'elle avait toujours été parfaitement honnête en informant très régulièrement l'Hospice général de la péjoration de l'état de santé de son père,
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que son argumentation n'est pas de nature à démontrer que les premiers juges auraient constaté les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire,
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que pour le surplus, la recourante n'expose pas en quoi les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé d'autres garanties de droit constitutionnel,
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que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lucerne, le 11 mars 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Elmiger-Necipoglu
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