BGer 9C_727/2020 | |||
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BGer 9C_727/2020 vom 15.03.2021 |
9C_727/2020 |
Arrêt du 15 mars 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse suisse de compensation,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 octobre 2020 (C-4401/2019).
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Vu : | |
le recours interjeté le 16 novembre 2020 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 octobre 2020,
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l'ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle un délai supplémentaire non susceptible d'être prolongé, échéant le 9 février 2021, a été imparti au recourant pour verser une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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l'écriture postée le 8 février 2021 par A.________, laquelle est accompagnée d'un chèque de 400 euros,
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considérant : | |
que le recourant n'a pas déposé l'avance de frais de 500 fr. dans le délai supplémentaire imparti, que ce soit par le dépôt d'espèces ou par un versement sur le compte du Tribunal fédéral, conformément aux termes de l'ordonnance du 25 janvier 2021,
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qu'il n'a pas non plus produit d'attestation de Postfinance ou d'une banque démontrant que le montant de 500 fr. avait été débité d'un compte postal ou bancaire dans le délai imparti,
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que la recevabilité d'un chèque à titre de paiement de l'avance de frais peut rester ouverte en l'espèce, car la contrevaleur du montant de 400 euros inscrit sur le chèque est de toute façon largement inférieure au montant requis de 500 francs suisses (1 EUR = 1,08320 CHF au 8 février 2021),
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qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, le chèque de 400 euros étant restitué au recourant,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le chèque N° xxx (Banque B.________), d'un montant de 400 euros, est restitué au recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 15 mars 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Berthoud
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