BGer 1C_137/2021 | |||
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BGer 1C_137/2021 vom 17.03.2021 |
1C_137/2021 |
Arrêt du 17 mars 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
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Chaix et Jametti.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me Bogdan Prensilevich, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale
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à la Lettonie,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 3 mars 2021 (RR.2020.314).
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Faits : | |
A. Par décision de clôture du 21 octobre 2020, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, aux autorités lettones, de la documentation (notamment les documents d'ouverture et les relevés à partir de janvier 2015) relative à un compte bancaire détenu par la société A.________ (Dubaï). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pour blanchiment d'argent en rapport avec un contrat conclu entre le groupe A.________ et la République de Malte pour la production et le commerce de gaz de pétrole liquéfié.
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B. Par arrêt du 3 mars 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de clôture. A supposer que la recourante puisse s'en prévaloir, le principe de la spécialité avait été expressément rappelé dans l'ordonnance de clôture et il n'y avait pas de raison d'en craindre la violation par l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité était respecté dès lors que, si les transactions suspectes dataient de janvier 2017 à janvier 2018, l'autorité requérante demandait la documentation bancaire dès le 1er janvier 2015, l'accord entre la République de Malte et A.________ ayant été conclu en 2015.
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C. Par acte du 15 mars 2021, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande que l'arrêt de la Cour des plaintes soit annulé, que la transmission des relevés bancaires soit limitée à la période du 19 janvier 2017 au 31 janvier 2018, les autres documents étant écartés, et que la cause soit renvoyée au Ministère public genevois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de l'al. 1 de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254).
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En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107).
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1.2. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature des infractions poursuivies (des actes de blanchiment) et de la transmission envisagée, limitée à la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Invoquant le principe de la proportionnalité, la recourante reproche à l'autorité d'exécution puis à la Cour des plaintes d'avoir autorisé la transmission de relevés bancaires dès 2015, alors que les transactions suspectes mentionnées par l'autorité requérante datent de janvier 2017 à janvier 2018. Cette extension ne serait pas fondée sur un examen concret permettant d'exclure une démarche exploratoire.
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Le Ministère public et la Cour des plaintes s'en sont toutefois tenus au contenu même de la demande d'entraide qui portait sur la documentation bancaire dès 2015. Cette requête n'a d'ailleurs rien d'excessif puisque le contrat entre la société et l'Etat maltais a été conclu en 2015 et que l'autorité requérante dispose d'un intérêt manifeste à vérifier que les transactions suspectes qu'elle a déjà identifiées n'ont pas été précédées ou suivies d'opérations du même genre. Le principe d'utilité potentielle (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244; en dernier lieu: ATF 139 II 404 consid. 7.2.2) est ainsi pleinement respecté et il ne se pose aucune question de principe à ce propos.
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2. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 17 mars 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Kurz
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