BGer 2C_202/2021 | |||
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BGer 2C_202/2021 vom 18.03.2021 |
2C_202/2021 |
Arrêt du 18 mars 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
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Donzallaz et Hänni.
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Greffier : M. de Chambrier.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88,
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case postale 2652, 1211 Genève 2,
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intimé.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 janvier 2021 (ATA/87/2021).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. A.________, né en 1976, ressortissant marocain, est arrivé en Suisse en janvier 2001. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, afin d'exercer une activité de musicien dans un bar de la place genevoise.
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Le 15 octobre 2001, il a obtenu une autorisation de séjour, valable jusqu'au 15 octobre 2006, délivrée en vue de lui permettre de suivre une formation d'une durée de quatre à cinq ans auprès de l'Institut supérieur de musique à Genève, en section musico-linguistique. Il n'a pas achevé cette formation.
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Une autorisation de séjour (UE/AELE) lui a été délivrée et régulièrement renouvelée jusqu'au 27 février 2011, à la suite de son mariage, le 28 février 2008, avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Un enfant est né de cette union le 15 avril 2009. Le couple s'est séparé le 1er juin 2010.
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Le 16 septembre 2015, le Secrétariat d'État aux migrations a approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, envisagée par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal). Il a toutefois limité son approbation à une autorisation d'une durée d'un an, en enjoignant l'Office cantonal de réexaminer la situation de l'intéressé à l'échéance de celle-ci. A cette occasion il a également invité l'intéressé à tout mettre en oeuvre pour assainir sa situation financière, parfaire son intégration dans la société et s'acquitter régulièrement du paiement de la pension alimentaire, en l'avertissant, qu'à défaut, les autorités pourraient être amenées à refuser de prolonger son autorisation de séjour et à exiger son départ de Suisse.
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Les époux ont divorcé le 8 octobre 2015.
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1.2. Par décision du 21 octobre 2019, après diverses mesures d'instruction, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, échue le 15 septembre 2016, et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 11 décembre 2019 pour quitter le territoire. A l'appui de son refus, il a en substance retenu que l'intéressé percevait toujours des prestations financières de l'Hospice général de façon continue depuis le 1er février 2010 pour un montant total de plus de 280'000 fr., qu'il ne respectait que partiellement son droit de visite et ne s'acquittait que très partiellement de la pension alimentaire pour son enfant.
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Le recours déposé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 28 avril 2020 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève.
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Par arrêt du 26 janvier 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement susmentionné du 28 avril 2020.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire complète et l'effet suspensif à son recours, l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 26 janvier 2021 et le renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant, qui séjourne légalement en Suisse depuis plus de dix ans, où vit son enfant mineur, vraisemblablement, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 al. 6 LEI), invoque de façon défendable l'art. 8 CEDH. Cette disposition étant de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; 136 II 177 consid. 1.2), son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 s.). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF).
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En l'occurrence, le recourant prétend que la Cour de justice aurait relaté certains faits de façon contestable. Il ne démontre toutefois aucunement en quoi les faits retenus par l'instance précédente auraient été établis de manière insoutenable ou en violation du droit. En particulier, il n'établit pas en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement retenu qu'il n'avait pas exercé régulièrement son droit de visite et qu'il ne s'était pas toujours acquitté des contributions d'entretien pour son enfant. Concernant ce dernier point, la simple invocation de l'existence d'une attestation de son ex-épouse indiquant qu'elle aurait toujours reçu les dites contributions ne suffit pas pour conclure à l'arbitraire des faits retenus. Son argumentation de nature appellatoire ne peut partant pas être prise en compte et son grief doit être écarté. En outre, il ne pourra être tenu compte du document produit par le recourant à l'appui de son recours, celui-ci étant postérieur à l'arrêt attaqué et donc nouveau.
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Le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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5. Le droit à la poursuite du séjour, fondé sur l'art. 50 LEI (droit à séjourner après dissolution de la famille), s'éteint, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 LEI, et notamment si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEI). L'instance précédente a dûment exposé la jurisprudence relative à cette disposition et l'a correctement appliquée à la situation du recourant, de sorte qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF; cf. également arrêt 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1 ss). Le grief de violation des art. 42 [recte: 43] et 50 LEI est rejeté. Ceux de violation des "art. 1 ss LEI" et de l'art. 49 LEI ne respectent pas les exigences de motivation minimales de l'art. 42 al. 2 LTF et sont partant irrecevables.
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6. Le recourant soutient que le refus de prolonger l'autorisation de séjour est disproportionné et invoque dans ce cadre l'art. 8 CEDH.
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Sur ce point également, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué qui a correctement présenté les garanties de l'art. 8 CEDH ainsi que les dispositions des art. 8 § 2 CEDH et 96 LEI (art. 109 al. 3 LTF). L'instance précédente a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme pour procéder à la pesée des intérêts. Elle a ainsi correctement pris en considération l'âge d'arrivée et la durée du séjour légal en Suisse du recourant, son degré d'intégration sociale et professionnelle dans ce pays, ainsi que sa part de responsabilité dans sa dépendance à l'aide sociale, sans négliger les problèmes de santé invoqués. Elle a également correctement pris en considération les conséquences d'un départ de Suisse et les possibilités d'intégration à l'étranger, ainsi que les conditions familiales, notamment le degré de la relation affective et économique qu'il entretient avec son fils et la possibilité de maintenir des liens avec celui-ci depuis son pays d'origine (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 137 I 284 consid. 2; cf. également ATF 144 I 91 consid. 5; arrêts 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 4; 2C_709/2019 du 17 janvier 2020 consid. 4). Elle a retenu à bon droit que l'intérêt public à l'éloignement du recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le résultat de la pesée des intérêts effectuée n'est ainsi en rien arbitraire et est conforme au droit fédéral.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 18 mars 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : de Chambrier
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