BGer 4A_134/2021 | |||
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BGer 4A_134/2021 vom 18.03.2021 |
4A_134/2021 |
Arrêt du 18 mars 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Serguei Lakoutine, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Christian van Gessel, avocat,
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intimé.
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Objet
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arrêt de renvoi; décision incidente,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/3118/2017, ACJC/37/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal de première instance genevois a constaté que la procédure opposant la demanderesse C.________ à A.________ était devenue sans objet, la société précitée ayant été radiée le 27 février 2020 après clôture de sa faillite.
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Statuant le 12 janvier 2021 sur l'appel interjeté par B.________, ancien administrateur et actionnaire unique de la société radiée, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement précité, constaté que l'appelant s'était substitué à ladite société dans la procédure ouverte contre A.________ et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour reprise de l'instruction et nouvelle décision sur le fond du litige. En bref, la cour cantonale a constaté que les actifs de la société faillie avaient suffi à désintéresser tous les créanciers sociaux. A la suite de la radiation de la société faillie, la prétendue créance de celle-ci à l'égard du défendeur A.________ avait été transférée à l'appelant, actionnaire unique de la société radiée. Il s'agissait d'un cas de succession à titre universel au sens de l'art. 83 al. 4 CC. L'appelant ayant informé le Tribunal de première instance de cette circonstance, celui-ci aurait dû en prendre acte et poursuivre l'instruction du procès, lequel opposait désormais l'appelant à A.________.
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2. Le 1er mars 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, dans lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de constater que la procédure est devenue sans objet.
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B.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
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La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 3 mars 2021.
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3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
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3.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il renvoie la cause à l'autorité de première instance afin que celle-ci reprenne l'instruction de la cause et rende un nouveau jugement. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un tel arrêt de renvoi est une décision de nature incidente (ATF 142 III 653 consid. 1.1; arrêts 4A_523/2015 du 18 décembre 2015 consid. 1; 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1). Celle-ci ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Pour des raisons d'économie procédurale, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision attaquée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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3.2. Contrairement à ce que le recourant affirme à la page 6 de son mémoire, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale. L'intéressé s'étant mépris sur la nature de la décision incriminée, il n'explique pas en quoi l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait réalisée. Or, la lecture de l'arrêt attaqué, respectivement la nature du litige, ne font pas ressortir de manière évidente un tel préjudice.
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Quant à la seconde hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recourant ne prétend pas ni n'établit qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse alors qu'il lui appartient pourtant d'en faire la démonstration. Au demeurant, la réalisation de cette condition n'apparaît pas manifeste.
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4. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci n'aura en revanche pas à verser de dépens à l'intimé, puisque ce dernier n'a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce: | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 mars 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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