BGer 9C_90/2021 | |||
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BGer 9C_90/2021 vom 18.03.2021 |
9C_90/2021 |
Arrêt du 18 mars 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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recourant,
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contre
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A.________, représenté par Me Olivier Carré, avocat,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 mars 2019 (AI 17/19-65/2019).
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Vu : | |
la décision du 26 novembre 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ dans le cadre de la procédure administrative d'examen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité,
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le jugement du 4 mars 2019, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales (ci-après: le Tribunal cantonal), a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants,
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la décision du 17 décembre 2020, par laquelle l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________,
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le recours formé par l'office AI le 1er février 2021 contre le jugement précité du 4 mars 2019,
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la requête de suspension de la procédure déposée par l'office AI le 16 février 2021,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
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que si le recours n'est pas recevable en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF),
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que cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80),
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qu'en l'espèce, la décision de l'office AI du 17 décembre 2020 a été attaquée par A.________ et la cause est pendante devant la juridiction cantonale,
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que le jugement du 4 mars 2019, qui constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 139 V 600), ne pourra être déféré au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF que lorsque la décision finale sur le droit aux prestations AI aura été rendue (arrêts 9C_838/2017 du 5 juin 2018 consid. 3; 9C_637/2017 du 20 octobre 2017),
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que le présent recours est par conséquent prématuré,
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qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que la demande de suspension de la procédure est sans objet,
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qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 mars 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Bleicker
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