BGer 2C_253/2021 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 01.04.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2C_253/2021 vom 22.03.2021 |
2C_253/2021 |
Arrêt du 22 mars 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
| |
Greffier: M. Tissot-Daguette.
| |
Participants à la procédure
| |
Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne,
| |
recourant,
| |
contre
| |
1. A.A.________,
| |
2. B.A.________,
| |
3. A.________ SA en constitution, p.a. A.________,
| |
4. Caisse d'Epargne de C.________,
| |
5. Société D.________,
| |
tous représentés par Me Nicolas Cottier, avocat,
| |
intimés,
| |
Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, case postale 1080, 1001 Lausanne.
| |
Objet
| |
Autorisation d'acquisition d'un droit de superficie grevant une parcelle,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 février 2021 (FO.2020.0008).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 15 février 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours que l'Office fédéral de la justice avait déposé contre la décision du 15 mai 2020 de la Commission foncière rurale du canton de Vaud (ci-après: la Commission foncière) délivrant une autorisation en vue de constituer un droit de superficie distinct et permanent sur une parcelle appartenant à B.A.________ et située en zone agricole, afin de céder ce droit à la société A.________ SA en constitution pour que cette société y construise une installation de traitement de biogaz. Le Tribunal cantonal a admis qu'une personne morale pouvait en l'espèce exploiter le présent immeuble agricole, mais a renvoyé la cause à la Commission foncière pour que celle-ci examine le point de savoir si l'opération en cause, qui implique un partage matériel lié à la création de servitudes d'empiètement et de passage, était conforme à la législation fédérale applicable, ce que l'autorité de première instance avait omis de faire.
| 1 |
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral de la justice demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt rendu le 15 février 2021 par le Tribunal cantonal et de refuser l'octroi de l'autorisation en vue de permettre à la société anonyme d'acquérir le droit de superficie en cause.
| 2 |
3. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références).
| 3 |
3.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3).
| 4 |
3.2. En l'occurrence, l'objet du recours devant l'autorité précédente avait trait à l'octroi d'une autorisation d'acquérir un droit de superficie. Or, si le Tribunal cantonal a certes rejeté le recours de l'Office fédéral de la justice quant à la question de la qualité d'exploitant de la société A.________ SA, nécessaire pour obtenir l'autorisation précitée, il a toutefois admis ledit recours et renvoyé la cause à la Commission foncière dans la mesure où celle-ci n'avait pas examiné la question du partage matériel de l'entreprise agricole, alors qu'il lui appartenait de se saisir d'office de cette question. Par conséquent, si la Commission foncière, qui bénéficie d'un plein pouvoir d'examen sur la question, venait à exclure la possibilité d'un partage matériel de l'entreprise agricole, il n'est pas exclu qu'elle refuse l'octroi de l'autorisation demandée. Cela démontre que la décision contestée est une décision incidente. Certes, l'autorité recourante invoque l'art. 93 al. 1 let. b LTF et le fait qu'une admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale. Néanmoins, le Tribunal fédéral ne voit pas, et la recourante n'expose pas à suffisance, conformément aux exigences de motivation en la matière, que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, relatives notamment à la longueur de la procédure, seraient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable.
| 5 |
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens, les intimés n'ayant pas déposé de conclusions (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
| 6 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué à l'Office fédéral de la justice, au mandataire des intimés, à la Commission foncière rurale, Section I, et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 22 mars 2021
| |
Au nom de la IIe Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Seiler
| |
Le Greffier : Tissot-Daguette
| |
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR). |