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Informationen zum Dokument  BGer 2F_6/2021  Materielle Begründung
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BGer 2F_6/2021 vom 23.03.2021
 
 
2F_6/2021
 
 
Arrêt du 23 mars 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
Collège B.________,
 
intimé,
 
Service de l'enseignement privé de la République et canton de Genève, rue des Gazomètres 1, 1205 Genève,
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1.
 
Objet
 
Réintégration d'un enfant dans une école privée,
 
demande de révision de l'arrêt 2C_198/2021 du Tribunal fédéral suisse du 25 février 2021.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt 2C_198/2021 du 25 février 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ déposé contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève déclarant elle-même irrecevable le recours que l'intéressée avait interjeté contre la décision rendue le 25 août 2020 par le Service de l'enseignement privé de la République et canton de Genève exposant qu'il ne lui appartenait pas de réintégrer la fille de l'intéressée au sein du Collège B.________, dans la mesure où la cause relevait uniquement du droit privé.
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2. Par courrier du 16 mars 2021, A.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 2C_198/2021 rendu le 25 février 2021 par le Tribunal fédéral. Elle joint des documents qui n'auraient pas été envoyés par la Cour de justice et explique en bref, dans un français approximatif, que sa fille a été discriminée et victime d'une violation de la législation genevoise sur l'enseignement.
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3. Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F_22/2019 du 4 juin 2019 consid. 1). En l'espèce, la requérante ne fonde sa demande de révision sur aucune des dispositions des art. 121 à 123 LTF et il ne ressort au demeurant pas de son courrier que les conditions posées par ces dispositions seraient réunies. La demande de révision n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la requête en révision de l'arrêt 2C_198/2021 rendu le 25 février 2021 par le Tribunal fédéral. Succombant, la requérante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'intimé, au Service de l'enseignement privé et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 mars 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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