BGer 4A_456/2020 | |||
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BGer 4A_456/2020 vom 25.03.2021 |
4A_456/2020 | |
Ordonnance du 25 mars 2021
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Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
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Greffier : M. Widmer.
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Participants à la procédure
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Hoirie de feu A.________, soit:
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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les trois représentés par Me Jacques Berta, avocat,
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recourants,
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contre
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1. E.________,
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2. F.________,
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3. G.________,
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les trois représentées par Me Nicolas Wyss, avocat,
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intimées.
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Objet
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contrat de bail; retrait du recours,
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recours contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/22367/2017, ACJC/982/2020).
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La Présidente, | |
Vu l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
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Vu le recours en matière civile formé le 11 septembre 2020 par A.________ contre cet arrêt;
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Vu la lettre du 13 novembre 2020 par laquelle le conseil de A.________ a déclaré au Tribunal fédéral que son mandant était décédé le 10 novembre 2020, qu'il communiquerait un acte de décès dès que celui-ci lui serait parvenu, qu'il s'entretiendrait avec les héritiers du recourant dès qu'ils lui seraient connus, et ferait part au Tribunal fédéral de leur décision quant à la suite à donner au recours;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 23 novembre 2020 suspendant la procédure jusqu'à droit connu sur l'acceptation de la succession de feu A.________;
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Vu la lettre du 24 mars 2021 par laquelle l'ancien conseil de feu A.________ déclare que les héritiers retirent le recours daté du 11 septembre 2020 suite à un arrangement entre les parties dans cette affaire;
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Attendu que cette lettre est accompagnée d'un certificat d'héritier et d'une procuration signée par les héritiers de A.________, soit B.________, C.________ et D.________, donnant à l'ancien conseil de feu A.________ tous pouvoirs pour intervenir dans la présente procédure;
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Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
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Que les recourants doivent assumer des frais judiciaires réduits, solidairement entre eux (art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF);
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Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, celles-ci n'ayant pas été invitées à déposer de réponse;
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Ordonne : | |
1. La cause 4A_456/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
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Lausanne, le 25 mars 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Hohl
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Le Greffier : Widmer
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