BGer 5F_7/2021 | |||
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BGer 5F_7/2021 vom 29.03.2021 |
5F_7/2021 |
Arrêt du 29 mars 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Bovey.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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requérante,
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contre
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B.A.________,
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représenté par Me Inès Feldmann, avocate,
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intimé.
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Objet
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_159/2020 du 4 mai 2020.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et réglé les effets accessoires du divorce, singulièrement les droits parentaux sur leur fille mineure.
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Par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement accueilli l'appel de la mère s'agissant du maintien de l'autorité parentale conjointe et des modalités du droit de visite; elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
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Par arrêt du 4 mai 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par la mère contre l'arrêt cantonal (5A_159/2020).
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Par arrêt du 2 septembre 2020 (5F_27/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté (art. 124 al. 1 let. b LTF) - la requête de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF, déposée le 17 août 2020 par A.A.________.
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2. Par acte du 15 mars 2021, A.A.________ forme une nouvelle demande de révision à l'encontre de l'arrêt 5A_159/2020, concluant à l'attribution de la garde de l'enfant et à une nouvelle décision concernant la liquidation du régime matrimonial, après la mise en oeuvre d'une expertise. Au préalable, la requérante sollicite la restitution de l'effet suspensif (art. 126 LTF).
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Dans son écriture, la recourante invoque l'art. 123 al. 2 LTF, exposant avoir découvert des faits et des moyens de preuve pertinents pour le sort de la cause, en l'occurrence un message de son ex-époux du 2 février 2021 relatif à l'attribution de la garde de l'enfant.
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Aux termes de l'art. 123 al. 2 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (ATF 134 III 669 consid. 2.1 et les citations; arrêt 5F_34/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1). Dès lors que la recourante se prévaut d'un message postérieur à l'arrêt querellé, cette preuve nouvelle ne saurait fonder une demande de révision.
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De surcroît, ainsi qu'il a déjà été signalé à la requérante dans le cadre de sa première demande de révision (5F_27/2020), cette voie n'est pas ouverte afin de solliciter un nouveau jugement - après une nouvelle administration complète des preuves et une expertise - sur l'ensemble du divorce, singulièrement la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5F_27/2020 du 2 septembre 2020 consid. 4).
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3. Vu ce qui précède, la requérante doit être déboutée des conclusions de sa demande de révision, ce qui rend sans objet sa requête d'effet suspensif.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision contre l'arrêt 5A_159/2020 est rejetée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 mars 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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