BGer 5A_244/2021 | |||
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BGer 5A_244/2021 vom 30.03.2021 |
5A_244/2021 |
Arrêt du 30 mars 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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validité de la poursuite,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2021 (A/628/2021-CS, DCSO/97/21).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 4 août 2020, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer les sommes de 3'012 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2020, 135 fr. 65, 6 fr. 25 et 600 fr., réclamées au titre de primes d'assurance maladie pour la période de septembre 2019 à mars 2020, de participation aux coûts, d'intérêts et de frais de rappel ( poursuite n° xx xxxxxx xx de l'Office des poursuites du canton de Genève).
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2. Le 9 février 2021, un avis de saisie a été adressé à la poursuivie. Par courrier du 22 février 2021, celle-ci s'est plainte du comportement de la poursuivante; elle a demandé une " étude " du dossier, en particulier des mesures pour que l'existence de la poursuite ne soit pas communiquée à son employeur et à ce que les montants versés à tort " depuis toutes ces années " soient calculés et lui soient restitués.
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Par décision du 18 mars 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable.
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3. Par écriture expédiée le 23 mars 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; dénonçant un " abus de facturation " des primes de son assurance maladie et des frais, elle sollicite la mise en place d'un " audit " et le remboursement du trop-perçu par la poursuivante.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité.
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Erwägung 5 | |
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu en substance qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'existence de la créance en poursuite, cet aspect relevant de la compétence du juge ordinaire; partant, elle a décliné sa compétence pour examiner si les montants réclamés par la poursuivante étaient dus ou non. Ce raisonnement s'applique aussi aux poursuites précédentes - par ailleurs non énumérées -, une "
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5.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre réfutation du motif d'irrecevabilité sur lequel repose la décision attaquée, mais se borne à reprendre l'argumentation tirée de l'inexistence des primes réclamées "
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête visant à la " suspension " de la poursuite litigieuse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 mars 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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