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Informationen zum Dokument  BGer 9C_176/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_176/2021 vom 31.03.2021
 
 
9C_176/2021
 
 
Arrêt du 31 mars 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Fondation de prévoyance ASMAC,
 
Kollerweg 32, 3006 Berne,
 
représentée par Me Daniel Hoffet, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
 
du 13 juillet 2020 (PP 20/18 - 34/2020).
 
 
Vu :
 
le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales (ci-après: le Tribunal cantonal), du 13 juillet 2020,
 
l'écriture du 1 er mars 2021 (timbre postal), par laquelle A.________ se plaint du jugement précité auprès du Tribunal cantonal,
 
la lettre du 2 mars 2021, par laquelle le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence l'écriture de l'intéressé,
 
l'ordonnance du 4 mars 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a demandé à A.________ si son écriture du 1 er mars 2021 devait être traitée comme un recours contre le jugement du 13 juillet 2020,
 
l'écriture du 15 mars 2021, par laquelle le prénommé invite le Tribunal fédéral à traiter son envoi du 1 er mars 2021 comme un recours,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que, selon le suivi des envois de La Poste Suisse, le jugement attaqué a été notifié au mandataire du recourant le 20 octobre 2020,
 
que le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 19 novembre 2020 (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que l'envoi du 1 er mars 2021, déposé largement après l'échéance du délai de recours, est tardif,
 
qu'à supposer que le recourant ait entendu former une demande de restitution du délai de recours (au sens de l'art. 50 al. 1 LTF) en soutenant qu'il lui a "fallu un certain temps depuis le mois d'octobre dernier pour acquérir des reality checks (sic) ", il ne se prévaut d'aucun motif légitime qui l'aurait empêché sans sa faute d'agir à temps,
 
que l'envoi du 1 er mars 2021, considéré comme un recours en matière de droit public, doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 mars 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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