BGer 1B_26/2021 | |||
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BGer 1B_26/2021 vom 06.04.2021 |
1B_26/2021 |
Arrêt du 6 avril 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, président,
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Chaix, Jametti, Haag et Merz.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat,
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recourant,
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contre
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Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
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Objet
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Procédure pénale; détention provisoire,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
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du canton du Valais, Chambre pénale, du 6 janvier 2021
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(P3 20 317).
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Faits : | |
A. Le 7 décembre 2020, le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour violation simple de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup). Le jour-même, lors de la perquisition du domicile du prévenu, les autorités pénales ont trouvé près de 4,7 kg de produits cannabiques, 4 morceaux de haschich de 30,4 g, 2'780 fr. en petites coupures, 4 balances électroniques et une machine pour mettre sous vide. Auditionné en qualité de prévenu, A.________ a expliqué qu'il s'agissait de sa consommation personnelle et que B.________ avait amené de la marijuana et du shit chez lui la veille; il a contesté être partie prenante dans le trafic de produits cannabiques de son ami en s'adonnant à des ventes.
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A.________ figure au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné, le 3 janvier 2018, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 100 fr., avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.
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B. Le 7 décembre 2020 toujours, le ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) que la détention provisoire de A.________ soit ordonnée pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 7 février 2021. Le 9 décembre 2020, le Tmc a ordonné la mise en détention provisoire de ce dernier pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2021, en retenant l'existence de charges suffisantes et un risque de collusion.
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C. Le 11 décembre 2020, le ministère public a étendu l'instruction pénale ouverte contre A.________ à l'infraction de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). Selon le rapport administratif du 10 décembre 2020 de la police cantonale, B.________ a confirmé qu'il avait entreposé des produits cannabiques chez A.________, en précisant que ce dernier lui achetait régulièrement des quantités de 100 ou 200 g, voire 1 kg, et qu'il s'adonnait à des ventes.
| 4 |
Le 14 décembre 2020, le Tmc a autorisé la surveillance rétroactive du raccordement de téléphonie mobile enregistré au nom de A.________ pour la période du 11 juin au 11 décembre 2020, telle que requise par le ministère public le 11 décembre 2020, au motif que les conditions de la surveillance de la télécommunication au sens de l'art. 273 CPP étaient réunies.
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Le 15 décembre 2020, A.________ a expliqué aux enquêteurs que, durant les vingt-trois mois qu'avait duré son trafic, il avait vendu environ 19 kg de produits cannabiques, qu'il en avait consommé environ 1 kg, qu'il estimait en avoir acquis quelque 20 kg auprès de B.________ et qu'il admettait avoir favorisé le transport de 12 kg pour son compte, entre Genève et le Valais, dont 9 kg lui étaient destinés.
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D. Toujours le 15 décembre 2020, A.________ a recouru devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais contre l'ordonnance du Tmc du 9 décembre 2020 au motif que le Tmc ne pouvait pas prononcer une détention provisoire d'une durée supérieure à celle requise par le ministère public.
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Par ordonnance du 6 janvier 2021, la Chambre pénale a rejeté le recours formé par le prévenu. Elle a considéré que le Tmc n'était pas lié par la durée de la détention requise par le ministère public et qu'il n'avait pas excédé sa marge de manoeuvre en ordonnant ladite détention pour une durée de trois mois.
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E. Par acte du 19 janvier 2020, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance du 6 janvier 2021, concluant à sa réforme en ce sens que la durée de sa mise en détention provisoire est limitée à deux mois, soit jusqu'au 6 février 2021. A titre subsidiaire, A.________ demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour réparation de la violation de son droit d'être entendu. Le recourant sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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L'autorité précédente n'a pas d'observations à formuler et se réfère aux considérants de son ordonnance.
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Le ministère public a, par courrier daté du 11 février 2021, informé le Tribunal fédéral qu'il avait, ce jour-là, remis en liberté le recourant. Invité à se prononcer sur les éventuels effets de sa mise en liberté sur la procédure en cours devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient que son recours conserve encore un objet.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (RS 312.0).
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La qualité pour recourir en matière pénale auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). Cet intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).
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En l'espèce, le recourant soutient que son recours conserve un objet malgré sa mise en liberté; il se réfère à la jurisprudence permettant de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78). La question de savoir si ces conditions sont réunies en l'espèce peut rester indécise. En effet, le recourant conserve, en tout état de cause, un intérêt à ce que l'arrêt attaqué soit réformé dans la mesure où l'intégralité des frais de la procédure cantonale de recours ont été mis à sa charge, ce dont il se plaint dans ses déterminations (cf. arrêts 1B_168/2017 du 23 mai 2017 consid. 2; 1B_95/2017 du 25 avril 2017 consid. 1.5, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2, 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.2; 1B_173/2011 du 17 mai 2011 consid. 1, in Pra 2011 n° 122 p. 868).
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Il y a lieu par conséquent d'entrer en matière.
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2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 226 CPP. Se référant à l'ATF 142 IV 29, il reproche au Tmc de s'être écarté de la durée de la détention provisoire requise par le ministère public. Il soutient que le Tmc serait lié par les conclusions du ministère public et ne pourrait en aucun cas prononcer des mesures de contrainte plus incisives que celles requises par le ministère public, invoquant sur ce point un avis de doctrine (cf. CATHERINE HOHL-CHIRAZ, La procédure devant le tribunal des mesures de contrainte du point de vue de la défense, in Forumpoenale 6/2016 p. 366 à 368). Le recourant insiste sur la répartition des rôles entre le ministère public et le Tmc. Enfin, il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu en tant que le Tmc a ordonné une durée de détention provisoire plus longue que celle requise par le ministère public, sans l'entendre préalablement et sans motiver sa décision.
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2.1. A teneur de l'art. 226 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande (al. 1). Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée (al. 2). S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (al. 3). Dans sa décision, il peut fixer la durée maximale de la détention provisoire (al. 4 let. a), astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure (al. 4 let. b), ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire (al. 4 let. c).
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2.2. Dans l'ordonnance entreprise, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a considéré que le Tmc n'était pas lié par la durée de la détention provisoire de deux mois requise par le ministère public et n'avait pas excédé sa marge de manoeuvre en ordonnant ladite détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2021.
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2.3. Si le Tmc est certes compétent pour ordonner la détention provisoire et les mesures de substitution, il n'en demeure pas moins que le Procureur reste responsable et en charge de l'instruction principale (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP). A ce titre, il doit entreprendre les actes nécessaires, de manière conforme à la loi et aux règles de procédure, afin de faire progresser l'instruction; ses conclusions ont dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le ministère public, en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu (ATF 142 IV 29 consid. 3.4). Le Tmc a en l'occurrence été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu (ATF 142 IV 29 consid. 3.2 et les réf. cit., notamment message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. 1081 ch. 1.5.2.3 et 1113 ch. 2.2.1.3). Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le Tmc ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire (ATF 142 IV 29 consid. 3.2-3.5). De la même manière, si le ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au Tmc, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Il incombe au ministère public de requérir une mise en détention d'une durée suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, demander la prolongation de la détention.
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Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tmc peut ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le ministère public (ATF 142 IV 29 consid. 3.3). Cette analogie n'est toutefois pas convaincante en l'espèce dès lors que de telles mesures, même plus incisives, entraînent toujours une atteinte moins grave à la liberté personnelle du prévenu que la privation de liberté.
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2.4. Il ressort de ce qui précède que le Tmc ne pouvait pas ordonner la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2021, alors que le ministère public ne l'avait requise que pour une durée de deux mois, c'est-à-dire jusqu'au 7 février 2021. La cour cantonale a donc violé le droit fédéral en rejetant le recours formé par le recourant à l'encontre de la décision du Tmc.
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Le recours devant être admis, point n'est besoin d'examiner le grief relatif à la violation du droit d'être entendu également soulevé par le recourant.
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3. Par conséquent, le recours est admis. L'ordonnance du Tribunal cantonal du 6 janvier 2021 ainsi que celle du Tmc du 9 décembre 2020 sont réformées en ce sens que la mise en détention provisoire du recourant est ordonnée pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 7 février 2021; la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et indemnité de la procédure cantonale devant le Tmc et le Tribunal cantonal.
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Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton du Valais (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis. L'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais du 6 janvier 2021 et la décision du Tmc du 9 décembre 2020 sont modifiées en ce sens que la mise en détention provisoire d'A.________ est ordonnée pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 7 février 2021. La cause est renvoyée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale.
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3. Le canton du Valais versera au conseil du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 6 avril 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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La Greffière : Arn
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