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Informationen zum Dokument  BGer 2C_285/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_285/2021 vom 06.04.2021
 
 
2C_285/2021
 
 
Arrêt 6 avril 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
place du Port 1, 1204 Genève,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de l'inspection et des relations du
 
tr a vail du canton de Genève,
 
rue David-Dufour 5, 1205 Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour avec activité lucrative,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 2 mars 2021 (A/376/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________SA, auparavant B.________SA (ci-après : l'intéressée), société inscrite au registre du commerce du canton de Genève, a obtenu de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, le 22 septembre 2014, en faveur de C.________, ressortissante mexicaine, une autorisation de séjour avec activité lucrative valable douze mois et subordonnée à la concrétisation des projets exposés à l'appui de la demande. Cette autorisation a été renouvelée régulièrement sous conditions, la dernière fois, jusqu'au 13 octobre 2019.
1
Par décision du 20 décembre 2019, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de C.________. Les objectifs annoncés dans le business plan fourni dans le cadre de la première demande d'autorisation de travail de février 2014 n'avaient pas été atteints. En effet, il était prévu que la société (family office) ait des fonds sous gestion de CHF 150'000'000.- la première année, CHF 250'000'000.- la deuxième année, CHF 350'000'000.- la troisième année, avec des revenus nets respectifs de CHF 207'000.-, CHF 960'000.- et CHF 1'438'000.-. L'effectif devait s'élever après trois ans à cinq employés, soit une masse salariale de CHF 550'000.-. Or, la réalité était bien différente puisque la société avait fait en 2018 un bénéfice avant impôt d'un peu moins de CHF 3'000.- et qu'une perte était attendue pour 2019. L'effectif se réduisait à C.________.
2
Par jugement du 13 août 2020, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre le décision rendue le 20 décembre 2019 par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève.
3
Par arrêt du 2 mars 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre le jugement rendu le 13 août 2020 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.
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2. Par courrier posté le 1er avril 2021, A.________SA dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle se plaint de la violation de l'art. 18 LEI ainsi que des art. 8 et 13 Cst. Elle demande l'effet suspensif.
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
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3.1. L'art. 18 LEI, dont la formulation est potestative, ne conférant aucun droit à la recourante en l'espèce, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable sous cet angle.
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3.2. La recourante, qui est une société de droit suisse, ne peut pas invoquer pour elle-même la violation du droit à la vie privée garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH et ne peut le faire à la place de C.________. Quant à C.________ elle-même, elle n'a pas qualité pour recourir en la présente procédure puisqu'elle n'a pas pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente et n'a pas allégué avoir été privée de la possibilité de le faire (art. 89 al. 1 let. a LTF). La violation des art. 13 Cst. et 8 CEDH ne peut par conséquent pas être examinée pour défaut de qualité pour recourir.
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3.3. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est recevable.
9
4. 
10
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir des art. 18 LEI, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3.1 ci-dessus), 8 CEDH ou 13 Cst., n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (cf. consid. 3.2).
11
C.________ n'a pas qualité pour recourir puisqu'elle n'a pas pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente et n'a pas allégué avoir été privée de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF).
12
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
 
Lausanne, le 6 avril 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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