BGer 1B_181/2021 | |||
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BGer 1B_181/2021 vom 13.04.2021 |
1B_181/2021 |
Arrêt du 13 avril 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Stéphane Grodecki, Premier Procureur
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auprès du Ministère public de la République
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et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé,
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Ministère public de la République
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et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
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de Genève du 24 février 2021
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(ACPR/123/2021 - PS/1/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 12 avril 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui rejette la demande de récusation du Premier Procureur Stéphane Grodecki qu'elle avait formée le 11 janvier 2021 dans la procédure pénale P/10989/2020.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
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La Chambre pénale de recours a laissé indécise la recevabilité de la demande de récusation au regard de l'art. 58 al. 1 CPP car celle-ci devait de toute manière être rejetée au fond. Elle a relevé que la recourante reprochait au Premier Procureur son refus de reporter l'audition d'un plaignant prévue le 20 janvier 2021 aux motifs qu'elle était empêchée de comparaître le mercredi, jour consacré au droit de visite de sa fille, et qu'elle souhaitait poser des questions. En tant que tel, le non-report d'une audience n'était pas un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_154/2018 du 20 juillet 2018 consid. 2.3). Contrairement à l'avis de la recourante, on ne saurait voir dans le choix de la date de l'audience, un mercredi, puis dans un refus du magistrat de reporter celle-ci, une machination de celui-ci destinée à l'éviter ou à violer ses droits de procédure. S'il était regrettable que la recourante, prévenue, n'ait pas pu être confrontée au plaignant dont elle avait expressément demandé l'audition - même si sa présence avait été considérée comme facultative par le Premier Procureur -, elle avait pu poser les questions par voie écrite et être représentée à l'audience. Les reproches formulés ne matérialisaient ainsi pas de prévention avérée du cité à son encontre ni n'étaient de nature à mettre objectivement en doute son impartialité et son aptitude à conduire l'instruction pénale avec l'indépendance requise.
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La recourante ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer en quoi elle serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. Elle reprend une nouvelle fois quasiment mot pour mot l'argumentation jugée appellatoire qu'elle avait développée dans les recours adressés le 3 janvier 2020, le 20 juillet 2020 et le 2 novembre 2020 au Tribunal fédéral contre de précédents arrêts de la Chambre pénale de recours concernant la récusation du même magistrat (cf. arrêts 1B_14/2020 du 4 février 2020 consid. 2, 1B_374/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2 et 1B_571/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2). Un tel procédé ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises, connues de la recourante,et est de surcroît abusif.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée (art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires réduits compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 13 avril 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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