BGer 5A_8/2021 | |||
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BGer 5A_8/2021 vom 15.04.2021 |
5A_8/2021 |
Arrêt du 15 avril 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Marc Ursenbacher, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me François Membrez, avocat,
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intimée,
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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avis de saisie (plainte 17 LP),
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 17 décembre 2020 (A72540/2020-CS DCSO/505/20).
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Faits : |
A. | |
A.a. Après avoir requis la poursuite de A.________ pour une créance en remboursement d'un emprunt de 400'000 fr. et obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition le 21 décembre 2018 - par un jugement qui précise que la partie requérante est B.________, unique héritière de feu C.________ -, l' "hoirie de feu C.________, soit pour elle B.________ ", a requis la saisie provisoire (art. 83 al. 1 LP).
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A.b. L'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a notifié au débiteur un avis de saisie le 18 août 2020. Outre le numéro de la poursuite, le document mentionne que le créancier de celle-ci est " Hoirie de feu C.________ ".
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B. | |
B.a. Par acte expédié le 26 août 2020, A.________ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) à l'encontre de cet avis, dont il sollicitait l'annulation, voire le constat de la nullité.
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B.b. Par décision du 17 décembre 2020, la chambre de surveillance a rejeté la plainte.
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C. Par acte posté le 31 décembre 2020, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision. Il conclut à sa réforme, en ce sens que l'avis de saisie du 18 août 2020 soit annulé, si tant est qu'il ne soit pas déclaré nul de plein droit. En substance, il se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 6 et 13 CEDH, 2 al. 3 et 14 Pacte international relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II; RS 0.103.3], 40 al. 2 Cst./GE), de la violation du principe de proportionnalité (art. 36 Cst., 8 § 2 CEDH et 5 § 2 Pacte ONU II) dans l'atteinte à sa vie privée et professionnelle (art. 13 Cst., 8 CEDH, 17 Pacte ONU II) et à ses libertés économiques (art. 26 s. Cst.), ainsi que du droit à un procès équitable (art. 29 ss Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II).
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Il demande d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_188/2010 du 30 avril 2010 consid. 1, publié in Pra 2010 n° 132 p. 865), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a succombé devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. La nature de la mesure attaquée, provisionnelle ou non, se pose (sur cette controverse: cf. BRACONI, Le contentieux des mesures provisionnelles au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite,
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2.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
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2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits tels qu'établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation précité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
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En conséquence, en tant que le recourant se contente de relater les faits, la partie " Faits " de son recours sera ignorée dans la mesure où elle s'écarte de la décision attaquée.
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3. L'autorité de surveillance a retenu tout d'abord que la réquisition de saisie provisoire n'était pas nulle au motif qu'elle mentionnait en qualité de créancière " hoirie de feu C.________, soit pour elle B.________ ". En effet, la créancière avait mentionné clairement son nom, en tant que seule héritière. Elle a considéré que l'avis de saisie n'était pas nul non plus parce qu'il utilisait l'expression simplifiée " hoirie de feu C.________ ", vu que tous les acteurs de la poursuite avaient bien compris, à ce stade de la poursuite, qu'elle faisait référence à B.________, même si elle était à l'évidence erronée. Elle a ensuite jugé que l'absence de mention de la nature provisoire ou définitive de la saisie envisagée par l'office n'entachait en rien la validité de l'avis de saisie, car dite mention n'était pas obligatoire; de même, celle que le débiteur pouvait mettre fin à la poursuite en payant la somme réclamée n'était certes ni opportune ni cohérente dans la saisie provisoire, pour un débiteur qui intente une action en libération de dette, mais elle n'était pas non plus illégale ni totalement inadéquate dès lors qu'elle correspondait bien à une possibilité de mettre fin à la poursuite immédiatement. L'autorité de surveillance a encore rappelé que le créancier qui requiert la saisie provisoire de l'art. 83 LP n'a pas à justifier que la mesure serait nécessaire et que l'office saisi d'une telle réquisition n'a aucune marge de manoeuvre et ne peut introduire des considérations d'opportunité dans la décision. Elle a enfin considéré que les circonstances exceptionnelles exigées en jurisprudence pour retenir la nullité d'une poursuite pour abus de droit n'existaient pas, le seul sentiment d'être confronté à une mesure vexatoire ou disproportionnée n'étant pas suffisant.
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4. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu sous l'angle de l'obligation de motiver les décisions de justice (art. 29 al. 2 Cst.; 6 et 13 CEDH; 2 al. 3 et 14 Pacte ONU II, 40 al. 2 Cst./GE).
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4.1. Il soutient qu'il avait indiqué dans sa plainte que la saisie provisoire ordonnée le 18 août 2020 avait pour conséquence de faire pression sur lui et de l'humilier, et ce, en violation du droit à un procès équitable et du droit à la vie privée et au respect du domicile ainsi que des libertés économiques. Or, selon lui, les juges précédents ont failli à leur obligation de traiter ces griefs dont ils ne disent strictement rien, se bornant à analyser l'art. 83 al. 1 LP sans confronter leur interprétation au droit supérieur. Il relève toutefois lui-même que la cour a " parfaitement perçu la quintessence de cette argumentation puisqu'elle l'a elle-même résumée " en page 3 de son arrêt.
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt 1C_202/2020 du 17 février 2021 consid. 3.1; cf. également ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1), de sorte que le grief sera examiné à l'aune de ce dernier article.
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4.2.2. Le droit d'être entendu impose à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).
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4.3. En l'espèce, le recourant relève lui-même que l'autorité cantonale a tenu compte du fait qu'il se plaignait de la pression et de l'humiliation que représentait la mesure attaquée et a traité ses griefs en motivant sa décision sur la base de l'art. 83 al. 1 LP. A l'évidence, cette motivation est suffisante au regard de la jurisprudence précitée. Il suit de là que le grief doit être rejeté.
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Erwägung 5 | |
5.1. Le recourant semble, dans la critique précitée (cf. Il suit de là que le grief doit être rejeté.
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Erwägung 5.2 | |
5.2.1. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 36 Cst. en tant que l'atteinte qu'il a subie au respect de sa vie privée et du domicile (art. 13 Cst., 8 CEDH et 17 Pacte ONU II) ainsi qu'à ses libertés économiques (art. 26 s. Cst.) viole le principe de la proportionnalité. Il soutient que la mesure implique la récolte de données introduites dans les fichiers de l'État, qui peuvent être communiquées à des tiers, cause une atteinte à son image et entrave son évolution dans le monde des affaires. Il concède que l'art. 83 LP constitue une base légale à cette mesure et que celle-ci poursuit un intérêt public. En revanche, il soutient que la mesure viole le principe de la proportionnalité au motif que, au vu de son abondant patrimoine, il n'existe aucun élément ni aucune circonstance qui laisserait à penser qu'il ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations s'il perdait le procès au fond et devait verser la somme de 400'000 fr.
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Erwägung 5.2.2 | |
5.2.2.1. A titre liminaire il convient de noter que le recourant ne prétend pas que l'art. 8 CEDH lui offrirait une protection plus étendue que les art. 13, 26 s. et 36 Cst. (cf. ATF 126 II 377 consid. 7; 129 II 215 consid. 4.2; arrêt 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 6), de sorte que le mérite des griefs doit être examiné sous l'angle de la violation de l'art. 36 Cst. en lien avec ces dernières dispositions (arrêt 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.4).
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5.2.2.2. Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire (cf. art. 83 al. 1 LP).
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En effet, une fois qu'il a obtenu la mainlevée provisoire sur la base de son titre, le créancier acquiert, en raison de la vraisemblance de sa prétention, une protection particulière, indépendamment de son droit au paiement, raison pour laquelle il peut requérir la saisie provisoire. Ce n'est qu'en cas de rejet de l'action en libération de dette que la saisie provisoire devient définitive (art. 83 al. 3 LP) et que le créancier peut requérir la vente (art. 118 LP; arrêt 7B.8/2006 du 6 mars 2006 consid. 3.2.1 et 3.2.2). L'esprit et le but de cette saisie ainsi que la systématique de la loi sont que, la mainlevée provisoire n'écartant l'opposition que conditionnellement, il faut donner au créancier, pendant la suspension, c'est-à-dire pendant que court le délai de l'action en libération de dette et jusqu'à ce que le procès en libération de dette soit réglé, un moyen de garantir sa prétention à l'exécution forcée (ATF 122 III 36 consid. 2).
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5.2.3. En l'espèce, le recourant ne s'en prend nullement aux conditions d'application de l'art. 83 al. 1 LP telles que les a correctement exposées l'autorité cantonale. Il ne fait que prétendre, en se fondant sur de vagues suppositions sur l'étendue de son patrimoine, qu'il serait disproportionné, par rapport à l'atteinte portée à ses propres droits (droit à la vie privée [art. 13 Cst.] et entrave aux libertés économiques [art. 26 s. Cst.]), de mettre en oeuvre la saisie provisoire. Par cette critique, il ne vise qu'à remettre en cause abstraitement la pesée des intérêts déjà opérée par le législateur fédéral, qui a retenu que l'apparence du droit du créancier qui a obtenu la mainlevée provisoire mérite une protection particulière par rapport aux droits du débiteur. Or, comme dit précédemment, le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer le droit fédéral (cf.
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6. Le recourant se plaint en dernier lieu de la violation des art. 29 ss Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II, qui garantissent un procès équitable. Il soutient qu'il doit se battre sur deux fronts, soit contre la partie adverse et contre la saisie provisoire, et que cette dernière mesure lui fait subir une pression pour qu'il acquiesce aux conclusions de la partie adverse.
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A nouveau, une telle argumentation ne fait que remettre en cause, sur la base d'un sentiment de justice personnel et sans aucun argument convaincant, le système instauré par la LP. Il s'ensuit que, appellatoire, le grief doit être déclaré irrecevable, étant en outre rappelé que l'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que les art. 29 ss Cst. (cf. supra consid. 4.2.1).
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7. En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, il n'a pas droit à l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens ne sont pas dus (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 avril 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Achtari
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