BGer 5A_246/2021 | |||
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BGer 5A_246/2021 vom 20.04.2021 |
5A_246/2021 |
Arrêt du 20 avril 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi et von Werdt.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Robert Assaël, avocat,
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recourant,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
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1. B.________, représentée par Me Nils de Dardel, avocat,
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2. Service de protection des mineurs,
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boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève.
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Objet
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attribution de la garde (enfant né hors mariage),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 5 février 2021 (C/19614/2010-CS, DAS/29/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 5 février 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a, sur recours formé le 18 septembre 2020 par A.________, partiellement annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance rendue le 4 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et, statuant à nouveau, réservé à A.________ un droit de visite sur sa fille B.________, s'exerçant du lundi en fin de journée au mercredi matin 8h00, et du vendredi soir au samedi soir, sauf accord entre les parties, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
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2. Par acte du 25 mars 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rétablissement d'une garde alternée de l'enfant B.________. A l'appui de sa conclusion, le recourant soulève un grief d'appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 9 Cst.), affirmant que l'état de fait dressé par la cour cantonale " ne tient pas compte de la réalité des faits ", et en énumérant les éléments qu'il entend faire ajouter ou corriger. Le recourant se plaint aussi de la violation de l'art. 298d CC, en appliquant cette norme à sa propre version des faits.
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2.1. Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).
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En l'occurrence, le recourant se limite à taxer d'arbitraire et de contradictoire l'état de fait retenu par l'autorité précédente, et à rectifier l'état de fait. Ce faisant, il substitue sa propre version des faits et sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente lorsque cela ne correspond pas à ses attentes. Il ne se réfère aucunement à une preuve en particulier, ni n'expose en quoi l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se serait trompée manifestement sur le sens et la portée d'une preuve administrée, ou aurait, en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des constatations insoutenables, ayant eu un impact sur l'application du droit. La critique est donc purement appellatoire et la simple référence à l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'administration des preuves ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf. supra), de sorte qu'il est d'emblée irrecevable.
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2.2. Le grief de violation de l'art. 298d CC doit d'emblée être rejeté, dès lors que le recourant construit son argumentation en se fondant sur la prémisse erronée de son propre état de fait, qui n'a pas été retenu (cf.
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3. Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de l'instance fédérale, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 avril 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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