BGer 1B_149/2021 | |||
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BGer 1B_149/2021 vom 21.04.2021 |
1B_149/2021 |
Arrêt du 21 avril 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
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Haag et Merz.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Camilla Bruchez, Substitut du Procureur de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais,
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place Ste-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice,
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intimée.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
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du Valais du 23 février 2021 (P3 21 27).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 27 janvier 2020, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a ouvert une procédure pénale contre A.________ du chef de tentative de contrainte, d'office et sur plainte de B.________, adjoint du chef de la section technique du Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais. Il était reproché au prévenu d'avoir adressé au plaignant un commandement de payer de 9'600 francs correspondant aux frais et dommages prétendument subis en lien avec des décisions systématiquement négatives de ce service.
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Par ordonnance pénale du 13 août 2020, frappée d'opposition, la Substitut du Procureur de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais Camilla Bruchez a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte et l'a condamné à une peine privative de liberté de 80 jours.
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Le 17 décembre 2020, la Substitut du Procureur a entendu B.________, assisté de son conseil, Me Stéphane Jordan, et A.________ dans deux salles séparées. Il ressort d'une note au dossier de la Substitut du Procureur qu'en fin de séance, après avoir signé le procès-verbal d'audition, ce dernier a frappé le bureau devant lui, s'est retourné vers Me Jordan - qui l'interpellait sur les conséquences de ses actes - et lui a adressé quelques noms d'oiseaux. Il s'est ensuite levé et a fait mine de quitter la salle, énervé. Me Jordan lui a fait remarquer qu'il n'avait pas été libéré. Il s'est donc retourné vers la Substitut du Procureur et a demandé de pouvoir s'en aller, ce qui lui a été accordé.
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Le 30 janvier 2021, A.________ a requis la récusation de la Substitut du Procureur. Il lui reprochait son incapacité à maîtriser sa nervosité, "qui la poussait à sortir ses griffes, au propre et au figuré", à exercer son autorité et à faire cesser les commentaires incongrus et désobligeants émis dans son dos par l'avocat Stéphane Jordan, ajoutant que ce dernier s'était substitué à elle en lui demandant s'il était autorisé à quitter la salle d'audience, de sorte qu'on aurait pu "se croire au café du Commerce et pas dans une salle d'audience d'un Ministère public". Ces éléments et bien d'autres l'autorisaient à affirmer qu'une quelconque objectivité de la part de la Substitut du Procureur ne saurait être garantie.
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Le 4 février 2021, la Substitut du Procureur a conclu au rejet de la requête dans la mesure où elle n'était pas tardive et irrecevable. Elle contestait avoir " sorti ses griffes " à l'audience du 17 décembre 2020, relevant que le prévenu avait également tenu des propos peu élogieux à l'égard de Me Jordan ce jour-là. La note au dossier établie en fin de séance expliquait dans quelles circonstances le requérant s'était énervé et avait quitté la salle en fin d'audition. A son souvenir, les esprits des parties étaient quelque peu échauffés, mais le fond de l'affaire avait pu être traité sans encombre et sans qu'elle ne soit mêlée aux échanges houleux.
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Le 15 février 2021, A.________ a contesté la tardiveté de sa requête de récusation, relevant que la Substitut du Procureur avait déposé une note au dossier le 17 décembre 2020 et adressé le même jour un courrier à la Présidente de la Commission facultative pour les dommages causés par un agent envers l'Etat du Valais et le 17 janvier 2021 une lettre à l'attention de Me Stéphane Jordan. Sur le fond, il relevait que la Substitut du Procureur s'était visiblement énervée, ce qui s'était manifesté par des gestes convulsifs, les mains agitées à hauteur du visage, les doigts repliés. Elle avait permis à Me Jordan de glisser à son endroit des mots désobligeants et totalement déplacés. En fin de séance, elle lui aurait lancé en substance " Vu votre attitude, vous n'espérez tout de même pas que ma décision soit revue à la baisse ". Il n'y aurait pas eu d'échanges houleux si la situation avait été sous contrôle. Ces faits étaient de nature à établir la prévention de la magistrate.
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Par ordonnance du 23 février 2021, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande de récusation et mis les frais de la procédure à la charge du requérant à hauteur de 800 francs.
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Agissant le 22 mars 2021 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et la facture y relative et d'admettre la récusation de la Substitut du Procureur. Il requiert l'assistance judiciaire.
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La Chambre pénale se réfère aux considérants de son ordonnance sans autres observations. La Substitut du procureur a renoncé à se déterminer.
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2. Selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'un magistrat pénal peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été formé en temps utile.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
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3. Le Juge unique de la Chambre pénale a tout d'abord rappelé les dispositions légales et les principes applicables à une demande de récusation d'un procureur et à la tenue d'un procès-verbal d'audition. Il a jugé que l'argumentation du recourant évoquée dans sa demande de récusation du 30 janvier 2021 et sa détermination du 15 février 2021 ne justifiait pas la récusation de l'intimée. Il n'existait aucune obligation de la part de la Substitut du Procureur de retranscrire ses propres déclarations dans le procès-verbal de l'audience du 17 décembre 2020. L'instant ne prétendait pas avoir demandé la rectification du procès-verbal au cours de l'audience, à la suite de sa relecture ou ultérieurement. Il ne pouvait ignorer le défaut de mention au procès-verbal des propos tenus par la Substitut du Procureur en fin de séance au vu de sa signature apposée sur chaque page de ce document. La requête de récusation ne paraissait pas soulever un manquement de l'intimée sur cette question de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du contenu du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020. On cherchait en vain dans celui-ci un élément susceptible de faire douter de l'impartialité de la Substitut du Procureur et à supposer même que des échanges houleux aient eu lieu entre l'instant et l'avocat de la partie plaignante, la magistrate n'y avait pas pris part. Par ailleurs, la procédure de récusation n'avait pas pour objet de contester une ordonnance pénale et les arguments développés par l'instant à ce propos dans sa détermination du 15 février 2021 étaient irrelevants.
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Le recourant se borne à rappeler les éléments qui dénoteraient selon lui une suspicion de prévention à l'encontre de l'intimée au regard de l'art. 56 let. f CPP, perdant de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel et que, pour respecter les exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il lui appartenait de démontrer en quoi les motifs ayant amené le Juge unique de la Chambre pénale à juger les circonstances évoquées insuffisantes à rendre la Substitut du Procureur suspecte de prévention étaient insoutenables ou d'une autre manière contraires au droit. Le recours, de nature appellatoire, ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation requises et doit de ce fait être déclaré irrecevable.
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Pour le surplus, il sera retenu encore ce qui suit: Le Juge unique de la Chambre pénale a laissé indécise la question de savoir si la demande de récusation avait été déposée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, au sens où l'entend l'art. 58 al. 1 CPP, dans la mesure où il a rejeté la demande de récusation au fond. La jurisprudence considère que les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). Les motifs de récusation évoqués par le recourant dans sa demande du 30 janvier 2021 ont tous trait à des éléments en rapport avec l'audience du 17 décembre 2020 (incapacité de la Substitut du Procureur de maîtriser sa nervosité, d'exercer son autorité et de faire cesser les commentaires incongrus et désobligeants émis dans son dos par l'avocat du plaignant, ce dernier se substituant à celle-ci en fin de séance en l'interpellant pour savoir s'il était autorisé à quitter la salle d'audience); ils étaient connus du recourant à réception des procès-verbaux d'audition remis le même jour aux parties; par la suite, l'activité de l'intimée s'est limitée à communiquer pour information au recourant des copies de la plainte pénale complémentaire de B.________ du 23 décembre 2020 et du courrier de la Vice-chancelière d'Etat du même jour reçu en réponse à sa requête du 17 décembre 2020. Si le recourant évoque ces éléments dans sa détermination du 15 février 2021, il n'en tire cependant aucun motif de récusation spécifique à l'endroit de l'intimée. Il aurait donc été en mesure de faire valoir les motifs de récusation évoqués dans sa lettre du 30 janvier 2021 dans les jours suivant la réception des procès-verbaux d'audition du 17 décembre 2020. Déposée le 30 janvier 2021, la demande de récusation était tardive.
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Au demeurant, le Juge unique de la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'attitude de la Substitut du Procureur à l'audience du 17 décembre 2020 ne dénotait pas de prévention à l'égard du recourant. L'intimée a contesté avoir, à cette occasion, " sorti ses griffes " d'une quelconque manière, comme l'affirmait celui-ci, et cet élément ne ressort ni des procès-verbaux d'audition qui ont été communiqués aux parties, sans susciter de réaction de leur part, ni d'aucun autre document du dossier. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que des échanges houleux entre les parties ont émaillé l'audience. Que l'intimée ait manifesté de la nervosité était donc compréhensible. Le fait qu'elle ne soit pas intervenue auprès de l'avocat de la partie plaignante pour faire cesser les propos, au demeurant non précisés, jugés désobligeants adressés au recourant ne signifie pas pour autant qu'elle les aurait tolérés ou cautionnés ou qu'elle aurait pris parti contre le recourant. La rédaction d'une note au dossier de la procédure relatant l'incident qui s'est déroulé en fin de séance ne permet pas davantage de la suspecter de parti pris. Quant aux propos tenus par la Substitut du Procureur évoqués par le recourant pour la première fois dans sa détermination, ils ne sont pas établis et sont au demeurant invoqués tardivement. De plus, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi elle aurait violé les devoirs de sa charge en ne les consignant pas au procès-verbal de son audition. Il n'a à aucun moment invoqué comme motif de récusation de l'intimée le fait d'avoir placé les parties dans deux salles séparées alors que, selon lui, la loi sur l'aide aux victimes ne s'appliquait pas et en l'absence de menaces de sa part à l'encontre du plaignant qui auraient justifié pareille mesure. La Cour de céans ne saurait dès lors examiner ce qu'il en est en première et unique instance. Quant aux reproches adressés à l'intimée pour la première fois dans sa détermination du 15 février 2021 d'avoir instruit à charge, de ne pas avoir posé les bonnes questions au plaignant et d'avoir cédé aux souhaits de l'avocat de la partie adverse, le Juge unique de la Chambre pénale pouvait à juste titre considérer qu'ils n'étaient pas étayés et qu'ils étaient irrelevants.
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4. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être écartée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il est indigent (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à sa charge en tenant compte de sa situation financière telle qu'elle ressort des documents fournis (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 21 avril 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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