BGer 2C_232/2021 | |||
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BGer 2C_232/2021 vom 21.04.2021 |
2C_232/2021 |
Arrêt du 21 avril 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux,
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Seiler, Président, Donzallaz et Hänni.
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Greffier : M. de Chambrier.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par FB Conseils juridiques,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 février 2021 (PE.2020.0187).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. A.________, ressortissant brésilien né en 1988, est entré illégalement en Suisse le 18 janvier 2013. Alors que sa demande d'autorisation de séjour en vue du mariage avait été rejetée par les autorités vaudoises, l'intéressé a épousé en Suisse le 11 septembre 2014 une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement. La demande d'autorisation de séjour par regroupement familial déposée par l'intéressé suite à cette union a été classée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal), l'avance de frais n'ayant pas été payée et un document demandé n'ayant pas été produit. Le divorce des époux, qui n'ont pas eu d'enfant ensemble, a été prononcé le 15 octobre 2015.
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1.2. Le 21 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine de 180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'440 fr. pour entrée et séjour illégaux, ainsi que pour activité lucrative sans autorisation.
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1.3. Le 21 septembre 2017, l'intéressé a épousé en Suisse B.________, une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour (puis d'établissement depuis le 19 décembre 2018), mère de trois enfants nés de précédentes relations, avec laquelle il était en couple depuis 2015. En raison de cette union, il s'est vu délivrer, le 23 février 2018, une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 20 septembre 2018 et renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 20 septembre 2020.
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Les époux se sont séparés le 20 juin 2019. Ils ont conclu une convention sur les effets du divorce le 16 janvier 2020.
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La police a dû intervenir à plusieurs reprises entre les mois de juin 2019 et janvier 2020, pour des disputes entre les époux. Par ordonnance de classement du 30 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière sur des faits dénoncés par l'épouse qui reprochait à l'intéressé de l'avoir régulièrement poussée et de lui avoir tiré les cheveux depuis leur mariage et jusqu'au 9 août 2019. Par ordonnance pénale du 7 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'épouse à 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à 300 fr. d'amende pour menaces qualifiées, à raison de faits s'étant déroulés les 1eret 2 avril 2017 (menaces avec un couteau et une lime à ongle). Le 28 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement, d'une part, de la procédure pénale dirigée contre l'intéressé pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol (étant précisé que l'épouse a retiré ses plaintes au cours de son audition) et, d'autre part, de la procédure pénale dirigée contre l'épouse pour voies de fait, tentative de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, calomnie, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces qualifiées. Le procureur a mis les frais de la procédure à charge des époux à raison de la moitié chacun, en soulignant que leurs "comportements blâmables, chicaniers et infantiles a[vait] donné lieu à l'ouverture de l'action pénale". Par ordonnance pénale du 6 mars 2020, s'agissant des faits s'étant déroulés les 22 octobre 2019 et 18 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné, d'une part, l'épouse à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour dommage à la propriété et, d'autre part, l'intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour voies de fait, injure et menaces qualifiées.
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1.4. Par décision du 28 juillet 2020, le Service cantonal, après avoir entendu l'intéressé, a révoqué l'autorisation de séjour de celui-ci et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
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Par arrêt du 8 février 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, la réforme de l'arrêt précité du 8 février 2021, en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 3 | |
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
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3.2. Au surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
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Erwägung 4 | |
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 II 355 consid. 6; 140 III 264 consid. 2.3).
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4.2. En l'occurrence, le recourant s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, en faisant valoir que l'autorité aurait arbitrairement retenu que les épisodes de violence conjugale invoqués ne démontraient pas le caractère systématique des mauvais traitements qu'il aurait subis.
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L'argumentation du recourant se révèle purement appellatoire et donc irrecevable. Il se contente en effet de compléter ou de modifier librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, sans cependant expliquer précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire et de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, sans aucunement en démontrer le caractère insoutenable. En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente ne nie pas la portée des violences en cause du simple fait que celui-ci a eu un rapport sexuel avec son épouse après la séparation. Le Tribunal cantonal relève uniquement sur ce point que le maintien de relations sexuelles après la séparation des conjoints tendait à démontrer que le recourant n'avait pas été gravement perturbé par les violences alléguées. Le recourant n'explique pas en quoi cette appréciation serait insoutenable.
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Dans ces conditions, le grief du recourant doit être écarté. Le Tribunal fédéral appliquera le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
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5. Le litige porte sur l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant après la dissolution de l'union conjugale. Le recourant se prévaut de raisons personnelles majeures. Il fait valoir que son épouse lui a fait subir "de manière systématique de la maltraitance au travers des scènes d'humiliation publique, des menaces sur son intégrité physique, voire de certaines plaintes pénales vraisemblablement dénuées de fondement dans le seul but d'avoir une emprise psychologique sur lui."
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5.1. L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, le recourant ne conteste à juste titre pas que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas réunies.
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5.2. L'art. 50 al. 1 let. b LEI dont se prévaut le recourant fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré moins de trois ans en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales - physiques et/ou psychiques - et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI). L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à ces deux cas de rigueur (cf. ATF 138 II 229 consid. 3; arrêts 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1 s.; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2 ss; 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 et 5.1, tous avec références), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ces points (cf. art. 109 al. 3 LTF). En particulier, le Tribunal cantonal a correctement rappelé que lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.2).
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5.3. En l'occurrence, comme déjà mentionné, il ressort des faits retenus sans arbitraire par le Tribunal cantonal que le recourant n'a pas démontré l'existence de mauvais traitements systématiques. L'autorité précédente a retenu que les violences invoquées par le recourant s'inscrivaient dans un contexte de disputes incessantes au sein du couple et non dans un schéma durable de pouvoir et de domination de l'épouse sur le recourant. Les nombreuses altercations, qui ont conduit à des interventions policières, ainsi qu'à l'ouverture de procédures pénales, dirigées aussi bien contre l'épouse que contre le recourant, ont été prises en compte par le Tribunal cantonal et ne s'opposent pas aux conclusions de celui-ci sur ce point.
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Sur le vu des faits de l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que les violences alléguées par le recourant (pressions psychologiques et physiques, menaces, humiliations) ne revêtent pas l'intensité suffisante pour lui ouvrir le droit à une autorisation de séjour découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
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L'arrêt attaqué, auquel il peut être renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), expose de façon convaincante pour quels motifs le recourant ne remplit pas la condition des raisons personnelles majeures de cette disposition, notamment sous l'angle de la réintégration dans le pays d'origine.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 21 avril 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : de Chambrier
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