BGer 5A_201/2021 | |||
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BGer 5A_201/2021 vom 21.04.2021 |
5A_201/2021 |
Arrêt du 21 avril 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Jean-Pierre Wavre, avocat,
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intimée.
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Objet
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avance de frais (procédure de mainlevée provisoire),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 8 mars 2021 (C/13118/2020 ACJC/276/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ ( poursuivie) au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ ( poursuivante) à concurrence des sommes suivantes ( poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève) :
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- 533 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 24 octobre 2019;
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- 17'842 fr. 10 avec intérêts à 5 % dès le 30 décembre 2019;
| 3 |
- 32'158 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 30 janvier 2020;
| 4 |
- 17'693 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2020;
| 5 |
- 7'108 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 22 mars 2020.
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2. Par arrêt du 8 mars 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours de la poursuivie.
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3. Par acte expédié le 10 mars 2021, la poursuivie forme une " opposition totale " à l'arrêt précité.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Vu le sort du recours, il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité.
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Erwägung 5 | |
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, par ordonnance du 4 janvier 2021, la poursuivie a été invitée à verser une avance de frais de 750 fr. jusqu'au 15 janvier 2021. Par ordonnance du 8 janvier 2021, elle a rejeté une requête d' "
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5.2. La recourante expose qu'elle a pris contact avec la Chambre civile le 1er mars 2021 pour obtenir un bulletin de versement, " Il ressort des faits constatés par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'ordonnance du 12 février 2021 fixant un ultime délai pour payer l'avance de frais a été notifiée à la recourante le 16 février 2021; celle-ci ne prétend pas s'être plainte à ce moment-là de l'absence de bulletin de versement, alors qu'elle se trouvait encore dans le délai utile ( i.e. 25 février 2021) pour fournir l'avance requise. Il s'ensuit que son moyen - dilatoire et présenté pour la première fois en instance fédérale - est abusif (art. 42 al. 7 LTF). Comme la demande d'envoi du bulletin de versement est postérieure à l'échéance du délai de paiement, on ne saurait en outre y voir une requête de prolongation de délai (art. 144 al. 2 CPC).
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Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale; en particulier, elle ne soutient pas que le montant ou les modalités de paiement de l'avance de frais seraient contraires à la loi. Le recours s'avère dès lors irrecevable de ce chef également (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 avril 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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