BGer 9C_187/2021 | |||
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BGer 9C_187/2021 vom 26.04.2021 |
9C_187/2021 |
Arrêt du 26 avril 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse suisse de compensation,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 octobre 2020 (C-1733/2020).
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Vu : | |
le jugement que le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rendu le 12 octobre 2020 dans la cause opposant A.________ à la Caisse suisse de compensation,
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le pli envoyé au Tribunal fédéral par A.________ le 26 février 2021, lequel contient diverses écritures et une enveloppe postée le 26 octobre 2020 à l'attention du Tribunal fédéral, que la Poste Suisse avait retournée à son expéditrice faute d'adresse suffisante,
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l'ordonnance du Tribunal fédéral du 9 mars 2021, par laquelle A.________ a été invitée à indiquer s'il elle entend ou non recourir contre le jugement du 12 octobre 2020,
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la lettre de la prénommée postée le 15 mars 2021,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que dans le délai de trente jours dont elle disposait pour recourir dès la notification du jugement du Tribunal administratif fédéral du 12 octobre 2020 (art. 100 al. 1 LTF), en l'occurrence le 20 novembre 2020, la recourante a envoyé au Tribunal fédéral diverses écritures qui ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
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qu'en outre, à la lecture de ces pièces, on ne peut pas déduire en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 avril 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Berthoud
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