BGer 5A_689/2020 | |||
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BGer 5A_689/2020 vom 27.04.2021 |
5A_689/2020 |
Arrêt du 27 avril 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux
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Herrmann, Président, von Werdt et Schöbi.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Thomas Roullet, avocat,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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tous les trois représentés par Me Fabien Mingard, avocat,
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intimés.
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Objet
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modification du jugement de divorce (contribution d'entretien),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 16 juin 2020 (PD14.046246-190704 246).
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Faits : | |
A. A.________ (1948) et E.________ (1939) se sont mariés le 7 septembre 1990 à U.________.
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Le couple, dont le divorce a été prononcé le 29 janvier 2004 (let. B infra), n'a pas d'enfants communs.
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E.________ a trois enfants, désormais majeurs, issus d'unions précédentes.
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A.________ a deux enfants majeurs, issus d'une précédente union, et deux filles encore mineures, nées le 10 octobre 2008 de son mariage en 2006 avec F.________.
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B.
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B.a. Par jugement du 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce de A.________ et E.________.
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Le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, contesté entre les parties, a été fixé à 7'500 fr. le 14 mars 2008 par la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (ATF 132 III 598). Les recours formés par les ex-époux ont été rejetés par la Cour de céans (arrêts 5A_251 et 276/2008 du 6 novembre 2008).
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B.b. A.________ a été retenu coupable de violation d'une obligation d'entretien envers son ex-épouse, notamment par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 7 août 2012, confirmé le 22 mars 2013 par arrêt de la Cour de justice du même canton; le recours formé par l'intéressé devant le Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 6B_455/2013 du 29 juillet 2013).
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C.
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C.a. Le 14 novembre 2014, A.________ a déposé devant le Tribunal civil de La Côte (ci-après: Tribunal) une demande de modification du jugement de divorce. Il a réclamé, à titre préalable, que son ex-épouse soit astreinte à le renseigner sur l'ensemble de ses revenus et de sa fortune et à produire toutes pièces y relatives, dont il dressait la liste. A titre principal, il a conclu à la modification de l'arrêt rendu par la Cour de justice du 14 mars 2008 en tant qu'il le condamnait à verser, sans limitation dans le temps, une contribution d'entretien de 7'500 fr. à son ex-épouse, à la suppression de dite contribution avec effet au jour du dépôt de sa demande et à la constatation qu'il ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse; il a notamment offert la preuve par interrogatoire pour établir certains éléments en lien avec sa situation personnelle et financière.
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C.a.a. Dans sa réponse du 21 octobre 2015, E.________ a conclu, à titre préalable, à ce que A.________ soit astreint à informer le tribunal de l'ensemble de ses revenus et de sa fortune ainsi qu'à produire toutes pièces y relatives, précisément libellées sous points i) à vi); à titre principal, elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande, respectivement à son rejet.
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A.________ a contesté l'écriture de son ex-épouse dans son intégralité le 5 janvier 2016.
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C.a.b. Le 29 février 2016, E.________ a déposé une requête en production de pièces devant l'autorité de première instance, pièces précisément décrites sous chiffres nos 151 à 159. Cette requête a été adressée directement au Tribunal, sans copie à la partie adverse.
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Par ordonnance de preuves du 7 mars 2016, le Président du Tribunal (ci-après: le Président) a notamment fixé à l'intéressé " un délai échéant le 5 avril 2016 pour produire les pièces requises nos 151 à 159 selon réquisition du 29 février 2016 "
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A.________ a accusé réception de l'ordonnance de preuves par courrier du 15 mars 2016, relevant toutefois qu'il ignorait l'intitulé des pièces dont la production était demandée dès lors que son ex-épouse ne lui avait pas fait parvenir sa réquisition de preuves. Il a ainsi demandé qu'une copie de ladite réquisition lui soit envoyée. Aucune suite ne semble avoir été donnée à cette requête.
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C.a.c. Une audience de débats principaux et de plaidoiries finales s'est tenue le 18 octobre 2016, lors de laquelle A.________ a confirmé l'ensemble des allégués de son écriture, notamment ceux concernant la détérioration de sa situation financière.
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C.a.d. Par jugement du 18 octobre 2016, le Président a rejeté la demande en modification de jugement de divorce. Il a en particulier été relevé en droit que A.________ n'avait pas produit les pièces telles que requises par l'ordonnance de preuves du 7 mars 2016. En l'absence de ces pièces, sa situation réelle ne pouvait pas être établie, en sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si les faits nouveaux retenus engendraient une modification notable dans sa situation financière.
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La Cour d'appel civile a admis l'appel formé par A.________ par arrêt du 17 novembre 2017 et renvoyé la cause en première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Constatant que la naissance des deux filles du demandeur et l'évolution des revenus de son ex-épouse constituaient des changements de circonstances suffisants pour qu'il se justifie d'entrer en matière sur le principe d'une éventuelle modification de la contribution d'entretien litigieuse, la cour cantonale a relevé que le dossier ne permettait pas de constater que A.________ aurait reçu la réquisition de production des pièces nos 151 à 159 à laquelle l'ordonnance de preuves du 7 mars 2016 faisait référence; la cause nécessitait ainsi d'être instruite sur ce point, un nouveau délai devant être imparti à l'ex-époux afin de produire lesdites pièces requises.
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C.b.
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C.b.a. A.________ y a partiellement fait suite. Il a ainsi d'abord produit les pièces requises nos 151a à e et 152a et b, à savoir des tableaux de ses revenus de 2014 à 2017 établis par ses soins, des attestations des rentes versées en sa faveur par G.________, H.________, I.________ et J.________ ainsi que deux extraits du registre du commerce du canton de Genève relatifs aux sociétés K.________ et L.________.
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Il a ultérieurement produit un bordereau complémentaire en lien avec les pièces requises nos 155a, 155b, 156a et 156b, à savoir copies de sa pièce d'identité suisse et de son permis de conduire dominicain ainsi qu'une copie d'une attestation traduite du Ministère de l'Intérieur et de la Police de la République dominicaine du 27 mai 2015 dont il ressort qu'il résidait dans ce pays depuis plus de deux ans.
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C.b.b. Un ultime délai lui a été imparti au 30 juin 2018 afin de produire les pièces requises manquantes, en attirant expressément son attention sur une éventuelle application de l'art. 164 CPC relatif au refus injustifié de collaborer.
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Aucune autre pièce requise n'a été produite dans le délai imparti, A.________ déposant en revanche le 2 juillet 2018 des documents signés par ses enfants majeurs, lesquels indiquaient contribuer à son entretien.
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L'audience de débats principaux et de plaidoiries finales s'est tenue devant la Présidente du Tribunal le 30 octobre 2018.
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C.b.c. La demande en modification de jugement de divorce formée le 14 novembre 2014 par A.________ a été rejetée par jugement du 20 mars 2019.
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A.________ a formé appel contre ce jugement le 3 mai 2019.
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E.________ est décédée en cours de procédure, le 2 novembre 2019.
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La procédure a été suspendue par décision du 14 novembre 2019 et reprise le 19 février 2020 entre d'une part, A.________ et d'autre part, les héritiers légaux de feu E.________, à savoir ses trois enfants.
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Par arrêt du 16 juin 2020, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel et confirmé la décision de première instance.
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D. Agissant le 27 août 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) réclame l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'arrêt rendu par la Cour de justice du canton de Genève le 14 mars 2008 est modifié, la contribution d'entretien due à son ex-épouse étant supprimée avec effet au jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce et le fait qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien étant constaté; subsidiairement, le recourant demande la réforme de l'arrêt précité en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse est réduite avec effet au jour du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce; à titre plus subsidiaire encore, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Des déterminations n'ont pas été demandées.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 90, 72 al. 1, 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a et al. 4, 75, 76 al. 1, 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF).
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1.2. A juste titre, la cour cantonale a considéré que la cause n'était pas dépourvue d'objet malgré le décès de l'ex-épouse en cours d'instance: l'obligation d'entretien en sa faveur, objet du litige, a certes pris fin dès sa mort, mais en tant que le recourant conclut à sa suppression, respectivement à sa réduction avec effet au 14 novembre 2014, la cause conserve son objet pour la période antérieure à la disparition de l'ayant droit; ses héritiers légaux s'y substituent ainsi de plein droit en tant qu'intimés (art. 560 al. 1 et 2 CC et 83 al. 4 2ème phr. CPC).
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2.
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2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation, ce qui implique d'invoquer expressément et de motiver de façon claire et détaillée un tel grief (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4); les critiques appellatoires sont en conséquence irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). L'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
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3. Il s'agit de brièvement rappeler le contexte dans lequel s'insère le présent recours.
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3.1. Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129 CC]; 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC]; arrêt 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt 5A_890/2020 précité et les références).
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3.2. Dans son arrêt du 17 novembre 2017, la Cour d'appel civile a admis que la naissance des filles du recourant et que l'évolution des revenus de son ex-épouse constituaient des changements de circonstances suffisants pour qu'il se justifie d'entrer en matière sur le principe d'une éventuelle modification de la contribution d'entretien litigieuse. Une actualisation de la situation financière des parties était cependant nécessaire afin de déterminer si la modification du montant de la contribution, admise dans son principe, se justifiait
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4. Au sujet de l'actualisation de la situation financière du recourant, la cour cantonale a essentiellement retenu que le recourant n'avait pas produit l'intégralité des pièces requises dans l'ordonnance de preuve du 7 mars 2016. En raison de son défaut de collaboration à l'administration des preuves, tant ses revenus que ses charges ne pouvaient être déterminés de manière fiable. Il n'y avait donc pas lieu de supprimer ou de réduire la contribution à l'entretien de son ex-épouse en raison d'une prétendue détérioration de sa situation financière.
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4.1. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite à sa demande de modification du jugement de divorce en se fondant sur une prétendue violation de son devoir de renseigner au sens de l'art. 170 CC, disposition dont il souligne qu'elle serait pourtant inapplicable dans le contexte d'une procédure en modification du jugement de divorce.
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Le recourant se méprend manifestement sur les fondements de la décision entreprise. C'est en effet en référence à l'art. 164 CPC, consacrant le refus injustifié d'une partie de collaborer, que la cour cantonale a estimé que sa situation financière, a fortiori une détérioration de celle-ci, ne pouvait être déterminée, rejetant ainsi le bien-fondé de sa demande. Certes, la juridiction précédente a rappelé la teneur de l'art. 170 CC; cela n'est toutefois pas déterminant dès lors qu'à juste titre (cf. ATF 143 III 113 consid. 4.3.5), les juges cantonaux n'ont à l'évidence pas intégré cette disposition dans leur raisonnement juridique.
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4.2. Le recourant se plaint ensuite d'une mauvaise application de l'art. 164 CPC ainsi que de l'établissement arbitraire des faits.
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4.2.1. Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doit automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3).
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4.2.2. Selon l'ordonnance de preuve du 7 mars 2016, le recourant était requis de produire:
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- l'intégralité des rentes suisses et françaises, AVS et/ou autres perçues en sa faveur depuis 2011 (pièce requise no 151);
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- l'intégralité de la comptabilité, respectivement les bilans de toutes les sociétés suisses et étrangères, sociétés offshore et trusts étrangers dans lesquelles il aurait des intérêts financiers, comme de toutes les entités dans lesquelles il agirait pour le compte de ses deux enfants majeurs, différents noms de sociétés étant libellés sous ces réquisitions, dont K.________ et L.________ (pièces requises no 152 à 154);
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- l'intégralité de ses pièces d'identité, permis de séjour et attestations de domicile, de même que ceux de son épouse et de ses deux filles mineures (pièces requises nos 155 et 156);
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- l'intégralité de ses déclarations fiscales et avis de taxations pour les périodes fiscales à compter de 2011, ce dans tous les pays où il a été considéré comme imposable, à savoir notamment les États-Unis, Saint-Domingue et la Suisse (pièce requise no 157);
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- l'intégralité de tous ses relevés de comptes et de cartes de crédit pour la même période (pièce requise no 158);
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- tous les justificatifs de ses charges courantes mensuelles (pièces requises no 159).
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4.2.2.1. La cour cantonale a relevé que le recourant avait uniquement produit des tableaux de ses revenus de 2014 à 2017, établis par ses soins; des attestations - incomplètes - de rentes versées en sa faveur; deux extraits du registre du commerce relatifs aux sociétés K.________ et L.________ - impropres à établir l'existence ou l'inexistence de participations au capital-action de ces sociétés - ainsi que copie de ses papiers d'identité suisses, de son permis de conduire dominicain et d'une attestation de résidence émise par les autorités dominicaines.
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Aucun relevé de compte n'avait été produit alors qu'un séquestre, opéré dans le cadre d'une enquête pénale visant le recourant, avait permis d'établir qu'il était titulaire, conjointement avec son épouse, d'un compte bancaire aux États-Unis, sur lequel il avait personnellement crédité des sommes mensuelles de 9'000 dollars entre janvier et juin 2019 sans qu'aucune explication fût fournie quant à l'origine des versements qui l'alimentaient. Aucune déclaration fiscale, aucun avis de taxation n'avait été fourni alors qu'il était pourtant vraisemblable que de tels documents existaient. Quant aux problèmes de santé invoqués par le recourant, il n'était nullement établi qu'ils auraient une quelconque influence sur ses revenus.
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Le recourant n'avait par ailleurs justifié aucune de ses charges, bien qu'en étant également requis et que l'augmentation de celles-ci fondait précisément sa demande de modification de contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse; les documents signés par ses enfants majeurs attestant sa prise en charge - produits au demeurant tardivement - n'avaient aucune valeur décisive.
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Erwägung 4.2.3 | |
4.2.3.1. Il s'agit avant tout de souligner que les critiques que le recourant élève quant au bien-fondé des moyens de preuves dont la production est requise ainsi qu'à leur caractère prétendument exploratoire n'apparaissent pas satisfaire aux principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF) : leur traitement ne ressort pas en effet de l'arrêt entrepris, sans que le recourant se plaigne à cet égard de la violation de son droit d'être entendu; il n'appartient donc pas au Tribunal de céans d'entrer en matière sur ce point (ATF 143 III 290 consid. 1.1).
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4.2.3.2. Pour le surplus, l'argumentation du recourant quant à son défaut de collaboration est essentiellement appellatoire, celui-ci se limitant d'une part à affirmer ne disposer d'aucun autre document que ceux produits, sans d'autre part aucunement remettre en cause le défaut de valeur probante de ceux-ci, carence pourtant clairement soulignée par la cour cantonale. Le renvoi du recourant aux
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4.2.3.3. Sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits, le recourant revient également sur ses nombreux problèmes de santé qu'il reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir pris en considération alors qu'il était pourtant manifeste que ceux-ci entravaient sa " capacité de gain ". A l'évidence, le recourant confond cette dernière notion avec celle de revenus, la perception de ceux-ci pouvant parfaitement être indépendante d'une éventuelle incapacité de gain. Aucun reproche ne peut ainsi être adressé à l'autorité précédente quant au défaut de prise en compte de cet élément factuel.
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4.2.4. Il s'ensuit que, faute de motivation efficace de la part du recourant, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que celui-ci avait failli à son devoir de collaboration en ne fournissant que des éléments fragmentaires sur sa situation financière; le recourant ne démontre pas plus l'arbitraire de l'appréciation des conséquences de son comportement procédural, à savoir l'impossibilité de déterminer avec fiabilité sa situation économique et personnelle et d'ainsi réduire, voire supprimer, la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse du fait d'une éventuelle détérioration de ses finances.
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5. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir refusé de réduire le montant de la contribution d'entretien due à son ex-épouse du fait de l'amélioration de la situation financière de celle-ci, singulièrement de l'augmentation de ses revenus.
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5.1. Admettant que l'ex-épouse avait vu ses revenus nets augmenter, les juges cantonaux ont néanmoins souligné que cette augmentation s'expliquait par le fait - établi - qu'au mépris de son obligation d'entretien, le recourant ne lui versait aucune contribution; la créditrentière avait ainsi été contrainte d'augmenter ses revenus afin de financer son entretien courant. Dans ces conditions, le recourant abusait manifestement de son droit en se prévalant de l'augmentation des revenus de son ex-épouse pour réclamer une réduction de la contribution d'entretien dont il était débiteur.
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5.2. Le recourant relève que la juridiction précédente omettait arbitrairement de préciser que l'augmentation des revenus de son ex-épouse n'était pas exclusivement due à la reprise de son activité artistique, mais qu'elle était également liée à la perception de revenus immobiliers. Or le fait qu'il ne versait pas la contribution d'entretien était sans influence sur ceux-ci; la cour cantonale devait ainsi les prendre en considération dès lors qu'ils conduisaient à une amélioration durable de la situation financière de son ex-épouse.
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5.3. Une modification du montant de la contribution d'entretien est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées par un comportement illicite ou constitutif d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). C'est en référence à ce principe que la juridiction précédente a refusé de retenir une amélioration de la situation financière de l'ex-épouse du recourant. Ce raisonnement se justifie parfaitement s'agissant des revenus liés à la reprise de l'activité artistique de l'intéressée, à un âge excédant largement celui de la retraite; le recourant ne le conteste d'ailleurs nullement. Quant aux revenus immobiliers auxquels se réfèrent le recourant, il apparaît, après examen des décisions de taxation, que ceux-ci correspondent en réalité à la valeur locative de l'immeuble dans lequel vit son ex-épouse; il s'agit donc d'une valeur de " jouissance " et non à proprement parler d'un revenu effectif, comparable à celui qu'elle pourrait percevoir en mettant en location son bien immobilier. L'augmentation des revenus de l'ex-épouse est ainsi moindre que ne le laisse entendre la décision entreprise et réside exclusivement dans la reprise d'une activité artistique de la part de la créditrentière. Dans ces conditions, le raisonnement cantonal ne prête pas le flanc à la critique.
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6. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); il n'y a pas lieu de verser aux intimés une indemnité de dépens dès lors que ceux-ci n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 27 avril 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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