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Informationen zum Dokument  BGer 6F_4/2021  Materielle Begründung
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BGer 6F_4/2021 vom 27.04.2021
 
 
6F_4/2021
 
 
Arrêt du 27 avril 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Michaël Aymon, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais,
 
Office régional du Bas-Valais,
 
place Ste-Marie 6, 1890 St-Maurice,
 
intimé,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais,
 
Cour pénale II,
 
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du
 
Tribunal fédéral suisse du 15 décembre 2020
 
(6B_1244/2020 [jugement P1 20 52]).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 18 septembre 2020 (faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_286/2020 du 1er juillet 2020), la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a notamment reconnu A.________ coupable de contravention et d'infraction grave à la LStup et l'a condamné à 42 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (peine privative de liberté de substitution de 5 jours). A.________ a, par ailleurs, été expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, le tout avec suite de frais.
1
B. Par arrêt du 15 décembre 2020 (6B_1244/2020), le Tribunal fédéral, après avoir rejeté la requête de restitution du délai de recours et celle tendant à ce qu'un délai soit imparti à A.________ en application de l'art. 42 al. 5 LTF, a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par l'intéressé contre le jugement sur appel précité.
2
En bref, il ressort de cet arrêt que l'envoi effectué le dernier jour du délai de recours par la mandataire alors en charge du dossier du recourant ne contenait pas de mémoire de recours. A tout le moins, la preuve (qui incombait au recourant compte tenu des circonstances) que ce mémoire se trouvait bien dans l'enveloppe contenant la lettre d'accompagnement et le bordereau des pièces produites n'avait-elle pas été rapportée. Le mémoire de recours déposé en copie, après que la mandataire avait été interpellée sur l'absence de tout mémoire dans son envoi, l'avait été après l'échéance du délai de recours. L'octroi d'un délai supplémentaire en application de l'art. 42 al. 5 LTF pour remédier à la carence de toute conclusion et de toute motivation présentée en temps utile n'entrait pas en considération. Seule une erreur de la mandataire du recourant, respectivement des employés de celle-ci, pouvait être à l'origine de cet envoi incomplet et l'avocate avait elle-même admis que cette défaillance relevait "d'un cas de négligence grossière du mandataire".
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C. Par acte du 24 février 2021, A.________ demande principalement la restitution du délai de recours, subsidiairement la révision de l'arrêt du 15 décembre 2020.
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Considérant en droit :
 
1. Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. L'autorité de chose jugée au sens matériel s'oppose à ce qu'une décision judiciaire soit remise en discussion par les mêmes parties sur le même objet (arrêt 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1). Lorsque le Tribunal fédéral rend un arrêt d'irrecevabilité, la force de chose jugée se limite aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable (arrêt 2C_232/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.6).
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On renvoie, quant aux principes présidant à la restitution d'un délai, à l'arrêt 6B_1244/2020 consid. 2, en soulignant encore une fois que l'application de l'art. 50 al. 1 LTF suppose que la partie ou son mandataire doit avoir été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute.
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La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF).
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2. Le recourant requiert à nouveau la restitution du délai de recours dans la cause 6B_1244/2020 au motif que le non-dépôt du mémoire de recours avait résulté de la faute exclusive de sa mandataire d'alors, contre laquelle il allègue envisager d'agir en responsabilité sur le plan civil. Sans distinguer clairement les moyens qu'il développe sous l'angle de sa demande de restitution du délai de ceux censés appuyer sa demande de révision, il souligne également que par décision du 16 février 2021, la Cour européenne des droits de l'Homme a déclaré sa requête (no 53211/20) irrecevable au motif que la condition d'épuisement des voies de recours nationales n'avait pas été observée, que cette conséquence serait imputable, à ses yeux, à la faute de son ancienne mandataire qui aurait également eu pour conséquence le refus de la Cour européenne d'ordonner des mesures provisoires tendant à empêcher l'exécution de son expulsion. Selon le recourant, dans son arrêt 6B_1244/2020, le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération cette procédure européenne, introduite le 2 décembre 2020, alors que dans un courrier du 17 novembre 2020, le recourant avait souligné que la remise d'une copie du mémoire de recours précédemment omis avait pour finalité d'épuiser les voies de droit nationales dans la perspective de l'examen de la conformité du prononcé de l'expulsion par la Cour européenne des droits de l'Homme. Ces faits ressortant du dossier auraient dû conduire le Tribunal fédéral à restituer le délai de recours. Toujours selon le recourant, l'erreur de sa mandataire d'alors ne devrait pas lui être imputée parce qu'il se serait trouvé dans un cas de défense obligatoire.
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3. L'arrêt du 15 décembre 2020 est entré en force (art. 61 LTF). Dans cette décision, le Tribunal fédéral a motivé l'irrecevabilité du recours en en constatant tout d'abord la tardiveté (consid. 1 à 1.2). Il a ensuite écarté la requête tendant à la fixation d'un délai de grâce pour remédier au vice (consid. 1.3). Le recourant ne revient d'aucune manière sur ces deux questions dans la perspective de sa demande de révision, respectivement de restitution du délai de recours.
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4. Le Tribunal fédéral a ensuite refusé la restitution requise du délai de recours au motif que la faute de la mandataire, soit la négligence grossière admise par l'avocate elle-même, devait être imputée au recourant. Il a aussi écarté l'argumentaire du recourant selon lequel cette faute n'aurait pu lui être imputée parce qu'il se serait trouvé dans un cas de défense obligatoire. Le Tribunal fédéral a relevé à ce sujet, que cette institution était inconnue de la LTF (arrêt 6B_1244/2020 consid. 2.1 et 2.2). Cet aspect de la décision d'irrecevabilité procède ainsi d'une discussion de nature purement juridique. Les développements du demandeur tendant à mettre derechef en évidence la faute de sa précédente mandataire et à soutenir itérativement qu'il se serait néanmoins trouvé dans un cas de défense obligatoire se heurtent à l'autorité de chose jugée de l'arrêt fédéral en tant que ces considérations ont motivé le refus de restituer le délai de recours.
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5. Dans son arrêt du 15 décembre 2020, le Tribunal fédéral a, par ailleurs, mentionné que, selon le recourant, le dépôt de son mémoire de recours avait pour finalité l'examen de la conformité du prononcé de l'expulsion par la Cour européenne des droits de l'Homme à laquelle il aurait été empêché d'accéder si son mémoire devait être déclaré irrecevable (consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'a donc pas ignoré que le recourant avait invoqué d'une façon très générale, dans un courrier du 17 novembre 2020, que la recevabilité de son recours en matière pénale pouvait avoir des conséquences sur celle d'une requête à la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. art. 35 par. 1 CEDH). A supposer que l'on puisse discerner un fait dans ces circonstances, il n'y aurait de toute manière, sous cet angle, ni omission, ni inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF.
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6. Le recourant n'indique pas non plus quel élément précis du dossier qui a été soumis au Tribunal fédéral, hypothétiquement susceptible de renseigner sur l'existence concrète d'une requête adressée à la Cour européenne, aurait pu être omis par le Tribunal fédéral. A cet égard, non seulement l'arrêt du 15 décembre 2020 ne constate pas l'existence d'une telle procédure, mais il ne fait pas état d'une quelconque correspondance par laquelle des pièces auraient encore été produites au Tribunal fédéral postérieurement au 17 novembre 2020. On ne perçoit dès lors pas comment l'existence de la procédure européenne enregistrée le 2 décembre 2020 aurait pu ressortir du dossier, moins encore comment ce fait aurait pu être omis "par inadvertance" au sens de l'art. 121 let. d LTF.
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Par surabondance, dans sa décision communiquée par courrier du 16 février 2021, signée par le Chef de la section de filtrage, la Cour européenne siégeant en formation de Juge unique, a estimé que "compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession [...] les conditions de recevabilité posées aux articles 34 et 35 de la Convention n'avaient pas été respectées". Or, rien n'indique, même dans les pièces produites par le requérant à l'appui de sa demande de révision qu'il aurait allégué devant la Cour européenne l'existence de la procédure fédérale 6B_1244/2020 puis son issue défavorable. Une telle information à l'attention de l'autorité européenne ne ressort pas de la demande de mesures provisoires adressée à la Cour européenne le 12 février 2021. Elle ne figure pas non plus dans la requête datée du 30 novembre 2020 (enregistrée sous no 53211/20 avec la date d'introduction du 2 décembre 2020), pourtant postérieure à l'ouverture de la procédure 6B_1244/2020 (par pli du 22 octobre 2020, dernier jour du délai, sans dépôt du mémoire de recours) et antérieure à l'arrêt 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020. Bien au contraire, le recourant affirmait, dans cette requête, avoir "épuisé toutes les voies de recours internes utiles" déjà ensuite du jugement sur appel du 18 septembre 2020. Il n'est ainsi, en tout cas, pas démontré, comme le voudrait le requérant, que c'est l'irrecevabilité de son recours dans la cause 6B_1244/2020 qui aurait entraîné la décision européenne qu'il produit. Cela étant, à supposer même que le Tribunal fédéral ait été informé concrètement de la requête présentée à la Cour européenne, il n'aurait pu que constater que cette requête, déjà pendante, avait été introduite avant droit connu sur l'ultime recours national. En tant que de besoin, il n'est donc pas démontré non plus que l'enregistrement de la requête sous le no 53211/20 avec la date d'introduction du 2 décembre 2020 aurait pu influencer d'une quelconque manière le jugement porté sur la demande de restitution du délai de recours dans la cause 6B_1244/2020, respectivement l'issue de cette procédure. Pour le surplus, le courrier du 16 février 2021 émanant de la Cour européenne des droits de l'Homme est postérieur à l'arrêt du 15 décembre 2020, ce qui exclut d'emblée toute omission et toute inadvertance.
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7. Les demandes de révision et de restitution du délai de recours dans la cause 6B_1244/2020 doivent être rejetées. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les demandes de révision et de restitution du délai de recours dans la cause 6B_1244/2020 sont rejetées.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 27 avril 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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