BGer 1B_216/2021 | |||
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BGer 1B_216/2021 vom 28.04.2021 |
1B_216/2021 |
Arrêt du 28 avril 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2021 (n° 10 PE19.005641-CDT/ACP).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 31 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de 100 fr. Il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
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Statuant le 14 janvier 2021 sur appel du prévenu et du Ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement. Il a ordonné le maintien en détention de A.________ à titre de sûreté.
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Par acte du 25 avril 2021, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale notifié le 26 mars 2021 assorti d'une requête d'effet suspensif.
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2. La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral est uniquement compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate et à l'annulation du chiffre IV du dispositif de l'arrêt attaqué qui ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Pour le reste, la cause est pendante devant le Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_475/2021 (art. 29 al. 3 et 30 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
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Le recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Le recourant se borne à requérir sa libération immédiate sans chercher à expliquer en quoi les conditions posées pour ordonner une telle mesure ne seraient pas réalisées. Il ne se plaint pas davantage sur ce point d'un défaut de motivation du jugement querellé constitutif d'un déni de justice formel.
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4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le chiffre IV du dispositif du jugement de la Cour d'appel pénale du 14 janvier 2021. La requête d'effet suspensif est sans objet en tant qu'elle porte sur ce point du dispositif. Le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le chiffre IV du dispositif du jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2021.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 avril 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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