BGer 5A_299/2021 | |||
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BGer 5A_299/2021 vom 28.04.2021 |
5A_299/2021 |
Arrêt du 28 avril 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites du district de la Broye-Vully, rue des Granges 14, 1530 Payerne.
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Objet
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procédure de poursuite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 22 décembre 2020 (FA20.037401-20151 3).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 30 septembre 2020, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (autorité inférieure de surveillance) a avisé A.________ que l'acte qu'elle avait déposé le 25 septembre 2020 était incompréhensible et prolixe; elle lui a dès lors imparti un délai au 9 octobre 2020, en vertu de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, pour rectifier ce vice de forme, faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération. Par décision du 15 octobre 2020, la Présidente a refusé d'entrer en matière pour le motif que l'intéressée n'avait pas rectifié son acte dans le délai fixé, la nouvelle écriture qu'elle avait déposée le 9 octobre 2020 étant toujours incompréhensible et prolixe.
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2. Par arrêt du 22 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par la prénommée. Elle a considéré que celle-ci n'avait pas exposé en quoi les motifs du premier juge seraient erronés, de sorte que son recours devait être déclaré irrecevable, faute d'être motivé conformément aux exigences prévues par l'art. 18 al. 1 LP. Dans ses autres écritures, la recourante paraît se plaindre d'une poursuite introduite par B.________ en relation avec un ou des actes de défaut de biens " périmés "; il ne s'agit cependant pas d'une décision sujette à recours. A supposer qu'elles soient dirigées à l'encontre de la décision du premier juge, ces écritures seraient également irrecevables, faute de motivation.
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3. Par mémoire expédié le 12 avril 2021, A.________ a porté plainte pour " abus de pouvoir et déni de justice " contre le " Pouvoir judiciaire vaudois " auprès de la " Cour des assurances sociales ", à Lucerne.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. Autant que son argumentation est intelligible, la recourante se plaint de faire l'objet d'une poursuite sur la base d'un acte de défaut de biens " périmé "; elle dénonce une violation des art. 92 al. 1 ch. 9 ( recte : 9a), 149aet 150 LP, à l'appui d'un " recours fondé en vertu de l'art. 19 LP ". Il s'ensuit que la présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il appartient à la Cour de céans d'en connaître (art. 32 al. 1 let. c RTF).
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5. En vertu de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le délai de recours est de dix jours contre les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Il s'agit d'un délai légal, qui n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF).
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En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste Suisse que le pli (recommandé) contenant l'arrêt attaqué a été délivré à la recourante le 29 décembre 2020. Expédié le 12 avril 2021, le présent recours s'avère ainsi largement tardif, même en tenant compte de la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. c LTF.
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6. Indépendamment du motif qui précède, le recours eût été écarté de toute manière, faute de répondre aux exigences légales de motivation; le mémoire de recours ne comporte en effet pas la moindre réfutation des motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
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7. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Quoi qu'en dise la recourante, l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP n'est applicable qu'à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance; la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (FF 2001 p. 4103-4104). Bien qu'elle prétende être insolvable, l'intéressée n'a pas expressément sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire (partielle). De toute manière, une telle requête eût été rejetée, le recours étant dépourvu d'emblée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
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8. La recourante est expressément informée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 avril 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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