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Informationen zum Dokument  BGer 8C_406/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_406/2020 vom 28.04.2021
 
 
8C_406/2020
 
 
Arrêt du 28 avril 2021
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'industrie, du commerce et du travail, avenue du Midi 7, 1951 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 25 mai 2020 (S1 19 197).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1978, sans formation, a travaillé en tant qu'ouvrier saisonnier auprès de B.________ SA en 2016, 2017 et 2018. Durant ces années, il a été embauché au printemps par C.________ SA pour une mission de durée indéterminée, puis licencié avant la fin de l'année. Lors de son inscription à l'assurance-chômage le 19 décembre 2016, l'Office régional de placement de Sierre (ci-après: l'ORP) avait informé l'assuré qu'il devait effectuer au minimum quatre recherches d'emploi par mois dès la connaissance de la date exacte de la fin des rapports de travail; en cas d'inscription régulière (dès la 1
1
A.b. Le 26 novembre 2018, C.________ SA a résilié les rapports de travail la liant à A.________ et l'a informé que sa mission prendrait fin le 31 décembre 2018. Ce dernier s'est annoncé au chômage le 7 janvier 2019 et a requis l'octroi des indemnités journalières à partir de cette date. Par décision du 18 février 2019, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 12 jours à compter du 7 janvier 2019, au motif que ses recherches d'emploi étaient quantitativement insuffisantes pendant les trois mois précédant son inscription au chômage, soit entre le 7 octobre 2018 et le 7 janvier 2019. Saisi d'une opposition contre cette décision, le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après: le SICT) l'a rejetée par décision du 26 août 2019.
2
B. A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais. Par jugement du 25 mai 2020, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et a réduit la sanction de 12 jours à 9 jours.
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C. Antonio Manuel Marques Pareira interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement que la suspension de son droit à l'indemnité de chômage soit réduite à trois jours.
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Le SICT conclut au rejet du recours.
5
 
Considérant en droit :
 
1. 
6
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).
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3. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en suspendant le droit du recourant à l'indemnité de chômage pendant 9 jours pour recherches d'emploi insuffisantes avant le début du chômage.
9
4. 
10
4.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI (RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
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4.2. En vertu de l'art. 20 al. 1 let. d OACI (RS 837.02), lorsque l'assuré s'inscrit à l'office compétent, il doit notamment présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail. Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend donc naissance avant le début du chômage. L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314). Certes, selon la jurisprudence, lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle c'est à partir de ce moment que l'obligation pour l'assuré de diminuer son dommage et rechercher un emploi prend effet (arrêt 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 4.3). Cela étant, dans le cadre spécifique des activités saisonnières, la jurisprudence admet que l'obligation de rechercher un emploi puisse débuter trois mois avant la fin prévisible de la saison, en particulier si l'autorité compétente avait fixé à l'assuré des objectifs de recherches d'emploi lors des chômages saisonniers précédents (arrêt 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 4.1 et 5.1). Dans tous les cas, les efforts de recherches doivent s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2; arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées).
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4.3. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Selon le barème du SECO, si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois, le nombre de jours de suspension prévu est de 3 à 4 jours; il est de 6 à 8 jours pour un délai de congé de 2 mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de 3 mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79).
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Erwägung 5
 
5.1. Constatant que le recourant ne pouvait se prévaloir que de trois recherches d'emploi pour le mois de décembre 2018 alors qu'il s'était engagé en début d'année à en effectuer quatre par mois comme les années précédentes et qu'il en était à son sixième délai-cadre d'indemnisation, la juridiction cantonale a confirmé le comportement fautif du recourant. Elle a cependant considéré que le SICT avait infligé la sanction maximale prévue par le barème du SECO pour les administrés ayant effectué un nombre insuffisant de recherches d'emploi pendant un délai de congé de trois mois, alors qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant avait déjà été sanctionné par le passé. Dès lors qu'il s'agissait de la première faute légère du recourant et que ce dernier avait effectué des recherches d'emploi certes insuffisantes mais valides, il convenait de réduire la sanction de 12 jours à 9 jours.
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5.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière erronée les art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI en retenant qu'une sanction devait être prononcée. Il lui reproche en outre de lui avoir infligé une suspension de 9 jours alors que le nombre de jours de suspension devait être de 3 à 4 jours pour les assurés soumis à un délai de congé d'un mois (cf. consid. 4.3 in fine supra), ce qui était son cas.
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5.3. En l'espèce, il est constant que le recourant travaillait en tant que travailleur saisonnier depuis 2016 pour B.________ SA du printemps à l'automne et s'inscrivait chaque hiver au chômage. Malgré l'existence d'un contrat de durée indéterminée, le recourant avait donc connaissance qu'il était objectivement menacé de chômage à l'approche de l'hiver, ce d'autant plus que l'ORP lui avait fixé à partir de 2016 des objectifs de recherches d'emploi pour les trois mois précédant sa réinscription au chômage. Le recourant rappelle d'ailleurs qu'il a effectué quatre postulations en octobre 2018 et quatre postulations en novembre 2018 et ne remet pas en cause le fondement des objectifs fixés par l'ORP.
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S'il est vrai que le barème du SECO prévoit une sanction de 3 à 4 jours de suspension si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois, les circonstances du cas d'espèce présentent des singularités qui permettent de s'en écarter. En effet, bien qu'il fût au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée avec un délai de congé d'un mois (cf. act. 1, p. 2), le recourant n'ignorait pas que son contrat se terminerait à la fin de l'année 2018 et qu'il devait commencer à rechercher un travail durant les trois mois précédents (cf. consid. 4.2 supra). Ainsi, sa situation est similaire à celle d'un assuré ayant effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois. Dans ces conditions, le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique.
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6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 28 avril 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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