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Informationen zum Dokument  BGer 2D_19/2021  Materielle Begründung
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BGer 2D_19/2021 vom 03.05.2021
 
 
2D_19/2021
 
 
Arrêt du 3 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Asllan Karaj, Cabinet de Conseil Karaj,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour
 
et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 mars 2021 (PE.2020.0266).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1990, est entré en Suisse le 29 janvier 2014 après avoir obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse, compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'il avait épousée en 2013 au Kosovo. Les époux se sont séparés en septembre 2014, leur divorce ayant été prononcé en 2016. Il a travaillé pour une entreprise de construction dans le canton de Fribourg depuis septembre 2014 jusqu'à son placement en détention. En 2018, il a épousé une ressortissante kosovare résidant en Italie, avec laquelle il a eu un fils en 2019.
1
Par arrêt du 17 avril 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 février 2019 du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour. En substance, il a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse après la dissolution de l'union conjugale ni de la protection conférée par l'art. 8 CEDH. Il ne pouvait faire état d'une intégration professionnelle ou sociale au-dessus de la moyenne.
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Par arrêt du 25 mars 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 3 décembre 2020 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable la demande de l'intéressé d'octroi d'une autorisation de séjour à titre humanitaire, subsidiairement l'a rejetant.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande l'effet suspensif et des mesures provisionnelles l'autorisant à travailler. Il se plaint de la violation de son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
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3. Dès lors qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF pour le recours en matière de droit public, ainsi que, par le biais de l'art.117 LTF, pour le recours constitutionnel subsidiaire), ce que la partie recourante doit démontrer, les faits présentés par le recourant, qui ne ressortent ni de l'arrêt attaqué ni de l'arrêt du 17 avril 2020 (cf. consid. 1 ci-dessus), pour démontrer sa très bonne intégration professionnelle, alors que l'instance précédente a considéré qu'elle n'était pas particulièrement poussée, sont irrecevables (mémoire, p. 8).
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4. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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Le recourant soutient en vain que le refus d'octroyer un permis de séjour viole son droit au respect de la vie privée. En effet, selon la jurisprudence récente, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En l'occurrence, le recourant réside en Suisse depuis moins de dix ans. Les faits qu'il invoque pour démontrer qu'il est fortement intégré sont irrecevables (cf. consid. 3 ci-dessus). Il faut par conséquent constater qu'il ne peut pas se prévaloir d'une forte intégration puisqu'il ne peut faire état d'une intégration professionnelle ou sociale au-dessus de la moyenne, comme l'a constaté l'instance précédente. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable.
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5. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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En outre, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références). Il n'invoque pas de violation de ses droits de partie (cf. art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 117 LTF).
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6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont devenues sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 3 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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