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Informationen zum Dokument  BGer 8C_235/2021  Materielle Begründung
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BGer 8C_235/2021 vom 03.05.2021
 
 
8C_235/2021
 
 
Arrêt du 3 mai 2021
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Ourny.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par B.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'industrie, du commerce et du travail, avenue du Midi 7, 1951 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 8 février 2021 (S1 19 17).
 
 
Vu :
 
la décision du 26 octobre 2018, par laquelle le Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) du canton du Valais a constaté que A.A.________, né en 1980, était apte au placement à partir du 1 er juin 2016 et que la caisse de chômage devait calculer un gain intermédiaire fictif sur une activité exercée à plein temps et qualifiée selon la convention collective de l'hôtellerie-restauration, au motif que l'intéressé avait travaillé en 2016 et 2017 dans un établissement exploité à son nom, sans toutefois avoir déclaré cette activité lucrative à la caisse de chômage,
 
la décision du 4 janvier 2019, par laquelle le SICT a déclaré l'opposition formée le 14 décembre 2018 contre la décision du 26 octobre 2018 irrecevable, au motif que l'assuré n'avait pas respecté le délai de 30 jours pour faire opposition et qu'il n'avait présenté aucune demande motivée de restitution du délai,
 
le jugement du 8 février 2021, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté contre la décision sur opposition du 4 janvier 2019,
 
le recours - constitué de deux écritures du même jour - formé le 12 mars 2021 contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs,
 
que les conclusions et les motifs doivent être formulés dans le délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7),
 
que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4),
 
qu'en l'espèce, les actes du 12 mars 2021 ne contiennent aucune conclusion ni aucune critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale,
 
que le recourant se contente de se plaindre de troubles psychiques, soutenant ne pas être en état de gérer lui-même ses affaires,
 
que partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF,
 
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 3 mai 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
Le Greffier : Ourny
 
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