VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_116/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 19.05.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_116/2021 vom 05.05.2021
 
 
1B_116/2021
 
 
Arrêt du 5 mai 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Merz.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
c/o B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
procédure pénale; séquestre,
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 24 février 2021 (BB.2021.12).
 
 
Faits :
 
A. Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, faux dans les titres et escroquerie, dirigée notamment contre C.________ et B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 19 mai 2011, le séquestre des avoirs déposés auprès de la banque D.________ & Cie SA, à Genève, par la société A.________.
1
Le 20 février 2019, le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
2
B. Après avoir vainement requis la levée du séquestre de ses avoirs prononcé le 19 mai 2011, à au moins deux reprises en cours de procédure, A.________, agissant par B.________, a adressé à la Cour des affaires pénales, le 23 décembre 2020, une nouvelle requête en ce sens.
3
Par décision du 30 décembre 2020, la Cour des affaires pénales a refusé d'entrer en matière sur la requête. Statuant sur le recours formé par A.________ contre cette décision, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 24 février 2021.
4
C. Par acte du 8 mars 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 24 février 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5
Invités à se déterminer, le Ministère public de la Confédération, la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes ont renoncé à présenter des observations.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
7
2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, le litige se rapporte au refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert puisque la décision attaquée se rapporte sur le fond à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358), nonobstant son caractère incident (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60).
8
3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Suivant l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65).
9
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
10
4. Dans la mesure où le recours contre la décision du 30 décembre 2020 devait être rejeté sur le fond (cf. consid. 5.3 infra), la Cour des plaintes a renoncé à se prononcer sur la recevabilité du recours au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Elle a néanmoins tenu pour douteuse la légitimation du prévenu B.________ à engager la société recourante dans ses démarches judiciaires, alors qu'il n'était même pas acquis que celle-ci, régie par le droit de l'État caribéen de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, était encore valablement constituée au moment du dépôt du recours (cf. décision attaquée, consid. 1.3 p. 5).
11
La recourante objecte à cet égard que les deux attestations produites devant les instances précédentes ( Certificates of Incumbency), établies le 14 août 2020, suffisaient à démontrer le pouvoir de représentation de B.________ à son égard. S'il peut paraître à première vue formaliste de considérer que ces documents - signés par des agents agréés (  Registered Agents), apostillés et relativement récents - ne permettent pas d'établir à satisfaction l'existence d'un pouvoir de représentation, il n'y a cependant pas matière à examiner plus avant cet aspect du litige, dès lors que, comme on va le voir ci-après, les critiques de la recourante, quant au rejet de son recours par l'autorité précédente, sont de toute façon irrecevables.
12
 
Erwägung 5
 
5.1. Le séquestre - notamment au sens de l'art. 263 al. 1 CPP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
13
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
14
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Si une telle mesure provisoire se prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes nécessaires et clore l'enquête. En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arrêts 1B_641/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.1; 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1).
15
5.2. Un séquestre ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. S'agissant, d'autre part, de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe (arrêts 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.2; 1B_76/2020 du 6 juillet 2020 consid. 4.3; 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités).
16
5.3. Il ressort de la décision attaquée que l'enquête menée par le Ministère public de la Confédération, en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent reprochée à B.________, avait permis de rendre vraisemblable, pièces bancaires à l'appui, l'utilisation par ce dernier de comptes bancaires de diverses sociétés qu'il contrôlait, dont la recourante, aux fins d'y recueillir des fonds provenant d'activités illicites menées par le financier C.________. En particulier, les avoirs déposés sur le compte séquestré serait le produit d'une transaction d'or, opérée par E.________ Ltd, une autre société contrôlée par B.________, dont les comptes bancaires avaient été crédités d'une grande partie des fonds de C.________. Dans ces circonstances, l'autorité précédente a estimé qu'une confiscation demeurait possible à l'issue de la procédure, de sorte que le séquestre devait être maintenu (cf. décision attaquée, consid. 2.3.1 p. 8).
17
5.4. A l'instar de ce qui prévalait dans le cadre de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2017 du 7 août 2017, dont l'objet portait également sur le maintien du séquestre litigieux, la recourante se borne une nouvelle fois à contester toute implication dans le mécanisme de blanchiment d'argent mis en place par B.________ pour le compte de C.________. Elle soutient en particulier que l'origine de ses fonds serait parfaitement licite et l'identité de son ayant droit économique connue, ainsi que cela ressortait de la documentation bancaire établie lors de l'ouverture du compte séquestré. Ce faisant, elle n'avance toutefois aucun élément concret et crédible propre à infirmer le raisonnement de l'autorité précédente, qui repose sur des rapports détaillés quant aux montages financiers opérés par les différents protagonistes de l'affaire (cf. arrêt 1B_323/2017 précité consid. 5). De tels développements ne répondent pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et sont partant irrecevables.
18
5.5. Au reste, en tant que la recourante reproche à la Présidente de la Cour des affaires pénales d'avoir refusé sa participation aux débats, qui se sont tenus du 26 janvier au 11 février 2021, ses développements s'écartent de l'objet du litige, qui porte exclusivement sur l'examen des conditions d'un maintien du séquestre litigieux. Ce grief est dès lors également irrecevable.
19
Il en va enfin de même lorsque la recourante se plaint de la " vendetta " opérée depuis 12 ans contre le prévenu B.________. En l'état, les critiques quant à la durée de la procédure paraissent d'autant plus mal fondées qu'un jugement au fond devrait être sur le point rendu par la Cour des affaires pénales ensuite des débats précités, menés en début d'année.
20
6. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
21
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 5 mai 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Tinguely
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).