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Informationen zum Dokument  BGer 4A_207/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_207/2021 vom 05.05.2021
 
 
4A_207/2021
 
 
Arrêt du 5 mai 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me François Bohnet,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; sûretés en garantie des dépens,
 
recours contre la décision rendue le 4 mars 2021 par la Cour Civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 115/2020).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la décision du 12 novembre 2020 du juge civil du Tribunal de première instance jurassien condamnant A.________ à restituer à la requérante B.________ SA deux montres dans les dix jours suivant la communication de l'entrée en force de ladite décision;
 
Vu la requête à fin de sûretés déposée le 18 novembre 2020 par la requérante concluant à ce que son adverse partie soit condamnée à verser un montant de 3'000 fr. à titre de sûretés en cas d'appel formé contre la décision précitée;
 
Vu l'appel déposé le 18 décembre 2020 par A.________ contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal du canton du Jura;
 
Vu la décision du 4 mars 2021 par laquelle la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a fixé à A.________ un délai de 20 jours pour verser un montant de 3'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens en faveur de B.________ SA et pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr.;
 
Vu le recours formé le 12 avril 2021 (ci-après: la recourante) par A.________ dans lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 mars 2021;
 
Vu la lettre du 12 avril 2021 dans laquelle la recourante requiert l'octroi de l'effet suspensif;
 
Vu l'écriture du 30 avril 2021 dans laquelle la recourante sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours fédérale;
 
Vu les pièces annexées à ladite écriture;
 
Considérant q ue, selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales,
 
qu'un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF,
 
que la partie recourante doit être menacée d'un préjudice de nature juridique, qu'une décision finale favorable ne fera pas disparaître complètement,
 
qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1),
 
que dans le cas où, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision exigeant le versement d'une avance de frais ou de sûretés en garantie des dépens, sous menace de l'irrecevabilité d'un appel, la partie recourante doit établir que sa situation pécuniaire ne lui permet pas de fournir la prestation exigée d'elle (ATF 142 III 798),
 
que la recourante n'allègue aucune difficulté de ce genre en l'espèce,
 
qu'elle en apporte moins encore la preuve,
 
que l'intéressée souligne du reste elle-même avoir vendu un bien immobilier en 2019 ce qui lui a permis d'assainir sa situation financière,
 
qu'elle indique posséder des biens immobiliers en France et en Suisse,
 
qu'elle précise en outre faire l'objet actuellement d'une seule poursuite frappée d'opposition,
 
que le recours en matière civile n'est donc pas recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
 
que le Tribunal fédéral ne serait par ailleurs pas en mesure, s'il entrait en matière, de rendre une décision finale,
 
que le recours n'est donc pas non plus recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF,
 
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet,
 
que la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF),
 
qu'elle ne sera pas tenue d'indemniser la partie intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 5 mai 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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