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Informationen zum Dokument  BGer 1B_249/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_249/2021 vom 14.05.2021
 
 
1B_249/2021
 
 
Arrêt du 14 mai 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
 
Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
 
Objet
 
Procédure pénale; mesures de substitution
 
à la détention provisoire,
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 avril 2021 (CPR 26, 28 et 30/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de la République et canton du Jura pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, contrainte, dommages à la propriété, insoumission à une décision de l'autorité et éventuellement pour infractions à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
1
En lieu et place de la détention provisoire, le Juge des mesures de contrainte a prononcé diverses mesures de substitution que A.________ a vainement contestées à diverses reprises devant la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral.
2
Le 3 mars 2021, le Juge des mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution jusqu'au 28 mai 2021.
3
Par décision du 19 avril 2021, la Chambre pénale des recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance ainsi que la requête d'assistance judiciaire dont il était assorti.
4
Par acte du 11 mai 2021, A.________ forme un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant notamment à ce que les mesures de substitution soient levées immédiatement sous réserve de l'interdiction d'accès au logement de son épouse.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6
2. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens de l'art. 237 CPP malgré son caractère incident. Le recourant a qualité pour agir. Seule la conclusion visant la levée partielle des mesures de substitution est recevable.
7
Si l'acte de recours a été rédigé en allemand, il n'y a, en l'espèce, pas de raison suffisante pour déroger à la règle générale selon laquelle l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 54 LTF).
8
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
9
La Chambre pénale des recours a conclu à la réalisation d'un risque concret de récidive et de passage à l'acte, renvoyant à cet égard aux considérants topiques de l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal fédéral dans la cause 1B_77/2021 en l'absence de circonstances nouvelles de nature à justifier une autre appréciation. Elle a considéré que les mesures de substitution litigieuses étaient justifiées dans leur intégralité et devaient être confirmées pour une durée de trois mois.
10
Le recourant insiste sur les conséquences financières désastreuses des mesures de substitution ordonnées à son encontre. La Cour de céans n'a pas ignoré cet élément dans son dernier arrêt. Elle a au contraire constaté que l'interdiction de périmètre ordonnée portait atteinte à la liberté économique du prévenu, qui ne peut se rendre sur le domaine de U.________ pour y travailler, et que cette interdiction durait depuis juillet 2019. Elle a cependant relevé que cette aggravation résultait d'un comportement du recourant à l'encontre de son épouse et qu'au regard du bien juridiquement protégé en cause - l'intégrité corporelle -, les difficultés financières du recourant ne sauraient primer l'intérêt public à garantir la sécurité d'autrui, soit en particulier celle de son épouse. Elle l'a par ailleurs renvoyé à faire valoir ses arguments en lien avec la perte invoquée de 70'000 fr. au titre de paiements directs dans le cadre d'un recours contre la décision de refus prise à cet égard le 14 décembre 2020 par le Service cantonal de l'économie rurale (consid. 4). Le recourant ne cherche pas à remettre en cause cette argumentation et n'indique pas les éléments nouveaux qui justifieraient une appréciation différente de la cause. Le fait que la Juge civile ait tenu l'interdiction de s'approcher à moins de 300 mètres pour disproportionnée n'y change rien dans la mesure où cette question devait être examinée à l'aune de l'art. 212 al. 3 CPP et des fais survenus depuis lors. Pour le surplus, les critiques adressées au Procureur, en lien avec le refus d'entendre les témoins dont il avait requis l'audition, et à l'avocat de son épouse sont sans lien avec l'objet du litige limité au bien-fondé des mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées à son encontre.
11
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
12
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public, au Juge des mesures de contrainte et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, ainsi que, pour information, à Me Loretta Zumbach, avocate à Moutier.
 
Lausanne, le 14 mai 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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