BGer 1B_249/2021 | |||
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BGer 1B_249/2021 vom 14.05.2021 |
1B_249/2021 |
Arrêt du 14 mai 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
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Juge des mesures de contrainte de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
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Objet
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Procédure pénale; mesures de substitution
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à la détention provisoire,
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recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 avril 2021 (CPR 26, 28 et 30/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de la République et canton du Jura pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, contrainte, dommages à la propriété, insoumission à une décision de l'autorité et éventuellement pour infractions à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
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En lieu et place de la détention provisoire, le Juge des mesures de contrainte a prononcé diverses mesures de substitution que A.________ a vainement contestées à diverses reprises devant la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral.
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Le 3 mars 2021, le Juge des mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution jusqu'au 28 mai 2021.
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Par décision du 19 avril 2021, la Chambre pénale des recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance ainsi que la requête d'assistance judiciaire dont il était assorti.
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Par acte du 11 mai 2021, A.________ forme un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant notamment à ce que les mesures de substitution soient levées immédiatement sous réserve de l'interdiction d'accès au logement de son épouse.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens de l'art. 237 CPP malgré son caractère incident. Le recourant a qualité pour agir. Seule la conclusion visant la levée partielle des mesures de substitution est recevable.
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Si l'acte de recours a été rédigé en allemand, il n'y a, en l'espèce, pas de raison suffisante pour déroger à la règle générale selon laquelle l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 54 LTF).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
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La Chambre pénale des recours a conclu à la réalisation d'un risque concret de récidive et de passage à l'acte, renvoyant à cet égard aux considérants topiques de l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal fédéral dans la cause 1B_77/2021 en l'absence de circonstances nouvelles de nature à justifier une autre appréciation. Elle a considéré que les mesures de substitution litigieuses étaient justifiées dans leur intégralité et devaient être confirmées pour une durée de trois mois.
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Le recourant insiste sur les conséquences financières désastreuses des mesures de substitution ordonnées à son encontre. La Cour de céans n'a pas ignoré cet élément dans son dernier arrêt. Elle a au contraire constaté que l'interdiction de périmètre ordonnée portait atteinte à la liberté économique du prévenu, qui ne peut se rendre sur le domaine de U.________ pour y travailler, et que cette interdiction durait depuis juillet 2019. Elle a cependant relevé que cette aggravation résultait d'un comportement du recourant à l'encontre de son épouse et qu'au regard du bien juridiquement protégé en cause - l'intégrité corporelle -, les difficultés financières du recourant ne sauraient primer l'intérêt public à garantir la sécurité d'autrui, soit en particulier celle de son épouse. Elle l'a par ailleurs renvoyé à faire valoir ses arguments en lien avec la perte invoquée de 70'000 fr. au titre de paiements directs dans le cadre d'un recours contre la décision de refus prise à cet égard le 14 décembre 2020 par le Service cantonal de l'économie rurale (consid. 4). Le recourant ne cherche pas à remettre en cause cette argumentation et n'indique pas les éléments nouveaux qui justifieraient une appréciation différente de la cause. Le fait que la Juge civile ait tenu l'interdiction de s'approcher à moins de 300 mètres pour disproportionnée n'y change rien dans la mesure où cette question devait être examinée à l'aune de l'art. 212 al. 3 CPP et des fais survenus depuis lors. Pour le surplus, les critiques adressées au Procureur, en lien avec le refus d'entendre les témoins dont il avait requis l'audition, et à l'avocat de son épouse sont sans lien avec l'objet du litige limité au bien-fondé des mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées à son encontre.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public, au Juge des mesures de contrainte et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, ainsi que, pour information, à Me Loretta Zumbach, avocate à Moutier.
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Lausanne, le 14 mai 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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