BGer 5A_358/2021 | |||
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BGer 5A_358/2021 vom 14.05.2021 |
5A_358/2021 |
Arrêt du 14 mai 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de la Broye,
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rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
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Objet
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for de la poursuite (plainte LP),
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recours contre l'arrêt la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 avril 2021 (105 2021 23).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 12 avril 2021, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté - la plainte formée le 5 avril 2021 par A.________ contre la décision de saisie de salaire rendue le 4 janvier 2021 par l'Office des poursuites de la Broye, contestant la compétence de cette autorité et en conséquence la validité de ses actes de poursuites.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 3 mai 2021 à l'adresse du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et transmis par cette autorité au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours, réitérant ne pas être domicilié à U.________, en sorte que l'Office des poursuites de la Broye n'est pas compétent. Il requiert la désignation d'un avocat d'office pour le représenter pour la procédure fédérale.
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3. Aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2); à défaut, le recours est irrecevable. Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
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En l'occurrence, le recourant se limite à réaffirmer qu'il ne serait pas domicilié à U.________, sans discuter - même brièvement - les considérants de l'arrêt entrepris, singulièrement la tardiveté de sa plainte. Ce faisant, il n'expose nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution. L'argumentation ne satisfait donc manifestement pas aux exigences minimales de motivation, de sorte que le recours est d'emblée irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).
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4. La requête tendant à la désignation d'un avocat comme conseil d'office pour défendre ses intérêts devant le Tribunal fédéral est vaine, dès lors que le délai de recours est échu et n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 100 al. 1 LTF), en sorte qu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 14 mai 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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