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Informationen zum Dokument  BGer 2C_409/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_409/2021 vom 17.05.2021
 
 
2C_409/2021
 
 
Arrêt du 17 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique,
 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.
 
Objet
 
Décision d'assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, du 15 avril 2021 (AC/2916/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 15 avril 2021, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 14 octobre 2020 rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève. Cette décision rejetait la demande d'assistance judiciaire que l'intéressé avait déposée aux fins de déposer un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Un tel recours, irrecevable en l'état de la procédure, était dénué de chances de succès.
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2. Par courrier posté le 14 mai 2021, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral pour demander de l'aide. Il s'oppose à la décision rendue le 15 avril 2021 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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3. La cause au fond relève du droit public ( art. 82 let. a LTF). Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et du moment qu'elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il convient d'en examiner les motifs.
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4. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Il s'ensuit que le renvoi du recourant à ses écritures précédentes a pour conséquence que son courrier ne contient aucune motivation.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu de la situation financière du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 6 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 17 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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