BGer 4A_668/2020 | |||
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BGer 4A_668/2020 vom 17.05.2021 |
4A_668/2020 |
Arrêt du 17 mai 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux
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Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________ Club,
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représenté par Me Laurence Burger,
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recourant,
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contre
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1. F.________,
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représenté par Samira El Abdi,
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2. C.________,
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représentée par Mehdi Guennoun,
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intimés.
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Objet
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arbitrage international en matière de sport,
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recours en matière civile contre la sentence rendue le 25 novembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2020/A/6750).
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 12 janvier 2016, le footballeur professionnel F.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur) a conclu un contrat de travail pour une durée de deux saisons sportives et six mois avec le club de football A.________ Club (ci-après: le club), membre de C.________, elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
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A.b. Le 13 février 2019, le footballeur a saisi la Chambre nationale de résolution des litiges de C.________ (CNRL) d'une demande tendant au paiement par le club de la somme de 1'800'000 dirhams... correspondant au solde de la part de la prime de signature afférente aux saisons sportives 2016/2017 et 2017/2018.
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Par décision du 2 août 2019, la CNRL a partiellement fait droit à la demande et condamné le club à verser au demandeur un montant de 1'301'500....
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A.c. Le 29 août 2019, le club a appelé de cette décision auprès de la Commission centrale d'appel de C.________ (CCA).
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Statuant le 3 janvier 2020, la CCA a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée.
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B. Le 4 février 2020, le club a interjeté appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision rendue par la CCA.
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Après avoir tenu audience par vidéoconférence le 1er septembre 2020, l'arbitre unique désigné par le TAS (ci-après: l'arbitre), statuant par sentence du 25 novembre 2020, a rejeté l'appel et confirmé la décision entreprise. Les motifs de cette sentence seront discutés plus loin dans la mesure utile au traitement du grief invoqué par le club.
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C. Le 29 décembre 2020, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée.
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Le joueur (ci-après: l'intimé) a répondu au recours par envoi daté du 26 janvier 2021, distribué au Tribunal fédéral le 28 janvier 2021.
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Dans sa réponse du 15 février 2021, déposée dans le délai prolongé qui lui avait été fixé à cette fin, le TAS s'est référé à la sentence attaquée.
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C.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
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La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 16 mars 2021.
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Considérant en droit : | |
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Devant le TAS, les parties se sont servies du français et dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
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2. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore de l'unique grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.
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3. Il convient d'examiner si la réponse de l'intimé a été déposée en temps utile.
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3.1. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
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En l'espèce, le délai (judiciaire) de réponse a expiré le 26 janvier 2021. L'intimé a remis sa réponse à un transporteur privé (ici DHL) le 26 janvier 2021. L'envoi de l'intimé n'a toutefois été distribué au Tribunal fédéral que le 28 janvier 2021, soit après l'expiration du délai de réponse. Le Tribunal fédéral ne tiendra dès lors pas compte de cet envoi.
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4. Dans un unique moyen, le recourant dénonce une violation de l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Il reproche à l'arbitre d'avoir rendu une sentence contraire à l'ordre public, en écartant le moyen selon lequel la décision rendue par la CNRL devait être annulée du fait que la CNRL avait mis plus de cinq mois pour statuer, alors que le délai fixé à la Chambre de résolution des litiges de la FIFA pour rendre sa décision est de soixante jours.
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4.1. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1).
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4.2. Force est d'emblée de relever que la motivation du grief laisse fortement à désirer, de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité, vu l'art. 77 al. 3 LTF. Aussi bien, le recourant ne fait-il qu'exposer son propre point de vue juridique comme il le ferait devant une juridiction d'appel, sans guère se soucier des motifs retenus à l'appui de la sentence entreprise.
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Quoi qu'il en soit, le moyen considéré apparaît dénué de tout fondement. A cet égard, l'affirmation selon laquelle le prononcé d'une décision dans un délai de cinq mois conduirait à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice a de quoi laisser songeur. On peut du reste s'étonner que le recourant critique le temps mis par la CNRL pour statuer alors qu'il ne trouve rien à redire à la durée des procédures conduites par la CCA et par le TAS. En tout état de cause, et même à supposer que le principe de célérité puisse entrer dans la notion restrictive d'ordre public procédural, ce que le recourant n'établit nullement, force est de relever que le délai dans lequel a statué la CNRL apparaît tout à fait raisonnable. On relèvera, enfin, que le raisonnement tenu par l'arbitre sur le problème litigieux n'apparaît pas davantage critiquable. L'arbitre a en effet relevé, à juste titre, que le délai prévu par la réglementation de la FIFA auquel fait allusion le recourant n'était pas applicable à la CNRL. Il a également souligné que l'intéressé n'avait aucun intérêt digne de protection à ce qu'une décision rendue prétendument tardivement soit annulée pour être renvoyée au même organe juridictionnel en vue d'une nouvelle décision, puisque cela ne ferait que prolonger la durée de la procédure. Enfin, il a souligné, à bon droit, que le recourant n'avait pas soulevé le moyen considéré devant la CCA.
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Cela étant, le grief tiré de la violation de l'ordre public procédural, qui apparaît manifestement infondé sinon téméraire, ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité.
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5. Force est, dès lors, de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'aura en revanche pas à payer de dépens aux intimés.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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Lausanne, le 17 mai 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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