BGer 5A_368/2021 | |||
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BGer 5A_368/2021 vom 17.05.2021 |
5A_368/2021 |
Arrêt du 17 mai 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Lorella Bertani, avocate,
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intimée.
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Objet
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prérogatives parentales (mesures provisionnelles),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2021 (C/28960/2019, ACJC/294/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte remis à la Poste suisse le 7 mai 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève statuant, à titre de mesures provisionnelles, sur la garde et les relations parentales concernant l'enfant C.________.
| 1 |
Le recourant a complété son recours par écriture remise à la Poste suisse le 10 mai 2021.
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2. C onformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF. Le délai de recours n'est pas suspendu lorsque la décision attaquée porte, comme en l'espèce, sur des mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 et 98 LTF).
| 3 |
3. En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.41.900053. 5186xxxx adressé au recourant par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le mardi 16 mars 2021. Le destinataire a été avisé qu'il pouvait retirer le pli le lendemain, le mercredi 17 mars 2021. Il ressort également de cet extrait que le délai de garde postale a été prorogé à deux reprises et que, finalement, l'envoi non retiré a été retourné le 15 avril 2021 à la Cour de justice. La prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d'aucun effet légal et le pli est réputé notifié à l'issue du délai de garde postale de sept jours. Considérant la fiction de notification le mercredi 24 mars 2021, le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance le vendredi 23 avril 2021 (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF). En confiant son recours le vendredi 7 mai 2021 à la Poste, le présent recours et son complément du 10 mai 2021, sont donc largement tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard.
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4. De surcroît, le présent recours, portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, se révèle également manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences minimales de l'art. 106 al. 2 LTF.
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable par voie de procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 mai 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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