BGer 8C_172/2021 | |||
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BGer 8C_172/2021 vom 18.05.2021 |
8C_172/2021 |
Arrêt du 18 mai 2021 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral
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Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2020 (A/3619/2019).
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Considérant : | |
que le 1er avril 2019, A.________ a annoncé une rechute de l'accident du 31 juillet 2014 à la Caisse nationale d'assurance suisse en cas d'accidents (CNA),
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que par décision du 19 juin 2019, confirmée sur opposition le 30 août 2019, la CNA a considéré que l'état de l'épaule gauche ne s'était pas aggravé depuis la décision du 22 décembre 2015, par laquelle elle avait nié le droit à une rente d'invalidité,
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que A.________ a déféré la décision sur opposition du 30 août 2019 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale),
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que par arrêt du 22 décembre 2020, la cour cantonale a rejeté son recours,
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que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2),
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qu'en l'espèce, le recourant se contente de solliciter l'octroi d'une rente entière d'invalidité, en faisant valoir que l'état de son épaule gauche se serait aggravé,
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que dans son écriture, il critique uniquement la décision de la CNA,
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que ce faisant, il ne discute pas la motivation de l'arrêt attaqué et n'explique pas en quoi celui-ci violerait le droit ou résulterait d'une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF),
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que le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
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qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 18 mai 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Elmiger-Necipoglu
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