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Informationen zum Dokument  BGer 8C_172/2021  Materielle Begründung
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BGer 8C_172/2021 vom 18.05.2021
 
 
8C_172/2021
 
 
Arrêt du 18 mai 2021
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral
 
Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2020 (A/3619/2019).
 
 
Considérant :
 
que le 1er avril 2019, A.________ a annoncé une rechute de l'accident du 31 juillet 2014 à la Caisse nationale d'assurance suisse en cas d'accidents (CNA),
 
que par décision du 19 juin 2019, confirmée sur opposition le 30 août 2019, la CNA a considéré que l'état de l'épaule gauche ne s'était pas aggravé depuis la décision du 22 décembre 2015, par laquelle elle avait nié le droit à une rente d'invalidité,
 
que A.________ a déféré la décision sur opposition du 30 août 2019 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale),
 
que par arrêt du 22 décembre 2020, la cour cantonale a rejeté son recours,
 
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2),
 
qu'en l'espèce, le recourant se contente de solliciter l'octroi d'une rente entière d'invalidité, en faisant valoir que l'état de son épaule gauche se serait aggravé,
 
que dans son écriture, il critique uniquement la décision de la CNA,
 
que ce faisant, il ne discute pas la motivation de l'arrêt attaqué et n'explique pas en quoi celui-ci violerait le droit ou résulterait d'une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF),
 
que le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 18 mai 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu
 
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