BGer 6B_578/2021 | |||
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BGer 6B_578/2021 vom 19.05.2021 |
6B_578/2021 |
Arrêt du 19 mai 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Julian Burkhalter, avocat,
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recourant,
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contre
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Parquet général du canton de Berne,
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Nordring 8, 3013 Berne,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale; décision incidente (assistance judiciaire, frais, indemnité; arbitraire, etc.),
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recours contre la décision de la Cour suprême du
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canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 8 avril 2021
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(SK 21 108).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 12 mai 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 8 avril 2021 par laquelle la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, après avoir admis partiellement le recours interjeté par l'intéressé contre une décision incidente rendue le 29 janvier 2021 par la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE; ch. 1) et rejeté pour le surplus ce même recours (ch. 2) ainsi que la demande de mesures provisionnelles déposée le même jour (ch. 3), a notamment rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours (ch. 4), mis une part des frais de la procédure de recours à la charge du recourant (ch. 6.2) et lui a alloué une indemnité de dépens de 500 fr. pour la procédure de recours, à la charge de la DSE (ch. 7).
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2. Le recourant conclut avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure cantonale de recours, autant que cette demande n'était pas rendue sans objet, qu'il soit libéré de l'intégralité des frais de la procédure cantonale et qu'une indemnité de dépens de 1583 fr. 85 lui soit allouée, respectivement soit versée à son avocat. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). A moins que ces conditions ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 1.1).
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Selon une jurisprudence bien établie, lorsque l'autorité de recours, comme en l'espèce, statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556 s.; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 ss). Une telle décision ne tombe pas non plus sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556 s.; 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.), car la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556 s.; 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arrêt 2D_1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 3.2).
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4. En l'espèce, il est constant que le recourant a été soumis, par jugement du 25 juillet 2018 à une mesure thérapeutique institutionnelle, dont il a demandé la levée, respectivement sa libération conditionnelle, ce que la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales du canton de Berne (SPESP) a refusé. Ce refus a fait l'objet d'un recours à la DSE. Dans le cadre de cette procédure de recours au fond, la DSE a rejeté, avec suite de frais et dépens, une requête de mesures provisionnelles et dit qu'il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire dans le cadre de la décision rendue sur le fond. C'est d'un recours contre cette décision de la DSE, ainsi que d'une requête de mesures provisionnelles, dont a été saisie la cour cantonale, qui a rejeté la requête de mesures provisionnelles, et statué simultanément sur les frais de la procédure menée devant elle, ainsi que sur les dépens et l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. La décision querellée ne met ainsi d'aucune manière fin à la procédure relative à la libération conditionnelle du recourant de la mesure thérapeutique (cf. art. 90 LTF). Par ailleurs, les requêtes de mesures provisionnelles présentées par le recourant l'ont toutes été dans le cadre d'une procédure principale, au fond (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 11 ad art. 90 LTF). La décision querellée est ainsi incidente sur tous les points principaux qu'elle tranche, contrairement à ce qu'affirme le recourant, sans toutefois étayer son point de vue.
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5. Le recourant n'expose pas en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées. En tant que de besoin et en complément à ce qui a été rappelé ci-dessus, on peut se limiter à relever que si, dans la règle, le refus de l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable, il n'en va ainsi qu'autant qu'une telle décision empêcherait le justiciable de saisir le juge (cf. BERNARD CORBOZ, op. cit., no 17a ad art. 93 LTF). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, où le recourant a été assisté d'un avocat devant la cour cantonale et paraît également bénéficier de ses services dans la procédure au fond. Le recours est ainsi irrecevable sous cet angle également.
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6. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 let. a LTF. A la limite de la témérité, le recours était dépourvu de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
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Lausanne, le 19 mai 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Vallat
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