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Informationen zum Dokument  BGer 2C_423/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_423/2021 vom 21.05.2021
 
 
2C_423/2021
 
 
Arrêt du 21 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative,
 
case postale 630, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Commerces et établissements publics - séquestre et confiscation d'armes,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 7 mai 2021
 
(603 2021 64).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 avril 2021 (603 2021 36), le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours interjeté par A.________ le 1er mars 2021. Il a annulé la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg (ci-après : la Direction) du 2 février 2021 en tant qu'elle se rapportait à la confiscation définitive des armes de l'intéressé et à leur destruction et renvoyé l'affaire à la Direction pour nouvelle décision au sens des considérants; elle a rejeté le recours pour le surplus. Au vu de l'admission partielle du recours, les frais de procédure, fixés à 1'000 fr., ont été partiellement mis a la charge de l'intéressé, à raison de la moitié, soit 500 fr., en application de l'art. 131 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).
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Le 3 mai 2021, A.________ s'est adressé au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. II a indiqué qu'il ne pouvait admettre les frais de justice mis à sa charge et qu'il les contestait puisqu'il avait été  "victime de toute une série de bévues, de [méprises], de mensonges et d'irrespect". II a ajouté qu'il s'était déjà acquitté d'un montant de 2'500 fr. auprès d'un avocat et d'une avance de frais de 1'000 fr.
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2. Par arrêt (603 2021 64) du 7 mai 2021, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la réclamation en tant qu'elle portait sur le montant des frais et expliqué à l'intéressé que s'il entendait contester le principe de la condamnation aux frais de justice, il devait s'en prendre à l'arrêt du 14 avril 2021 (603 2021 36).
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3. Par courrier du 19 mai 2021, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral qu'il déposait un recours contre les arrêts du 14 avril 2021 et 7 mai 2021. Il conclut à l'annulation des frais de justice confirmé par l'instance précédente. Il expose les circonstances qui ont entouré le séquestre de ses armes de 2018 à ce jour.
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Seul fait l'objet du présent arrêt du Tribunal fédéral l'arrêt rendu le 7 mai 2021. Le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 fait l'objet d'une autre procédure parallèle.
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4. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 136 I 241 consid. 2.4 p. 249; arrêt 2C_646/2018 du 10 août 2018 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le recourant ne se plaint de la violation de droit constitutionnel ni à l'encontre de l'application du droit cantonal en matière de procédure et de juridiction administrative. Le recours est irrecevable.
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A supposer que son recours soit recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, il n'est pas arbitraire de fixer les frais partiel de justice à 500 fr.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice au vu du dispositif de l'arrêt attaqué (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative.
 
Lausanne, le 21 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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