BGer 2C_430/2021 | |||
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BGer 2C_430/2021 vom 21.05.2021 |
2C_430/2021 |
Arrêt du 21 mai 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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agissant par A.________,
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3. C.________,
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agissant par A.________,
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tous les trois représentés par Me Sylvain Bogensberger, avocat,
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recourants,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
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intimé.
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Objet
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Refus d'accorder une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 13 avril 2021
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(ATA/408/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 13 avril 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, et ses enfants mineurs, B.________ et C.________, tous ressortissants camerounais, avaient déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 6 mars 2020 confirmant le refus prononcé le 8 août 2019 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève d'accorder une autorisation de séjour à A.________, au motif qu'elle ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité, et a prononcé son renvoi de Suisse. Elle ne pouvait en outre pas se prévaloir de l'art. 8 CDEH : d'une part, le père de B.________, avec qui elle n'est pas mariée, ne disposait que d'une autorisation de séjour et d'autre part, elle n'avait séjourné en Suisse qu'au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel pour violation des art. 30 et 96 LEI ainsi que 8 CEDH, les recourants demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la Cour de justice du canton de Genève et de leur octroyer une autorisation de séjour. Ils demandent l'effet suspensif.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission telles qu'elles résultent de l'art. 30 LEI.
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3.1. En tant que les conclusions du recours sont fondées sur l'art. 30 LEI, le recours en matière de droit public est exclu.
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3.2. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3).
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En l'espèce, la recourante a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études puis au gré des effets suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers. Elle ne peut par conséquent pas invoquer de manière soutenable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Il en va de même de sa fille mineure dont le statut dépend de celui de sa mère. Enfin, la recourante n'expose pas de manière soutenable en quoi elle et son fils mineur pourraient se prévaloir d'une autorisation conférée par la garantie de la vie familiale de l'art. 8 CEDH puisque le père de l'enfant n'est pas titulaire d'un droit durable à résider en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 126 II 377 consid. 2b/cc p. 384; 119 Ib 91 consid. 1c p. 94).
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3.3. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Un émolument de justice, arrêté à 1'000 fr., est mis à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 21 mai 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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