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Informationen zum Dokument  BGer 2C_439/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_439/2021 vom 26.05.2021
 
 
2C_439/2021
 
 
Arrêt du 26 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Dénonciation d'un avocat,
 
recours contre la décision de la Chambre des avocats du canton de Vaud du 6 mai 2021.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par courrier du 6 mai 2021, la Chambre des avocats du tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé de donner suite à la plainte que A.________, domiciliée à Paris, avait déposée contre B.________, avocat dans la canton de Vaud, qui avait été désigné comme son défenseur d'office dans une affaire pénale la concernant, et classé la dénonciation sans frais.
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2. Par courrier posté le 18 mai 2021, A.________ annonce déposer un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision de non entrée en matière du 6 mai 2021, contre l'instruction du Ministère public du canton de Vaud et contre une citation à comparaître datant du 14 janvier 2021.
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3. Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. En effet, la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Le recours est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité pour recourir.
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Il est également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la citation à comparaître du 14 janvier 2021 pour dépôt tardif du recours, le délai de l'art. 100 LTF n'ayant pas été respecté et contre l'instruction du Ministère public qui ne constitue pas une décision attaquable.
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). Le présent arrêt sera publié dans la feuille fédérale en application de l'art. 39 al. 3 LTF et un exemplaire demeurera auprès du Greffe de la IIe Cour de droit public à disposition de la recourante domiciliée à l'étranger.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante par la voie de la publication dans la feuille fédérale, un exemplaire demeurant auprès du Greffe de la IIe Cour de droit public à sa disposition, et à Me B.________ ainsi qu'à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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