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Informationen zum Dokument  BGer 6B_313/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_313/2021 vom 26.05.2021
 
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6B_313/2021
 
 
Arrêt du 26 mai 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
 
passage de la Bonne-Fontaine 41,
 
2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, recours tardif, motivation insuffisante (demande de révision
 
d'une ordonnance pénale),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 28 décembre 2020 (CPEN.2020.46/der-ca).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Ensuite d'un accident de la circulation (le 20 juin 2019), il est apparu que le permis de conduire français de A.________ avait été annulé par les autorités françaises le 1er février 2018, le conducteur alléguant l'avoir passé le 18 janvier 2018 et que le document avait été émis le 16 février 2018. Par décision du 30 septembre 2019, le Service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la navigation (SCAN) a prononcé une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée à compter du 20 juin 2019. Par ordonnance pénale du 15 octobre 2019, dûment notifiée au domicile français de l'intéressé, celui-ci a été reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et condamné à 65 jours-amende à 45 fr. le jour. A.________ n'a ni recouru contre la décision administrative ni fait opposition à l'ordonnance pénale.
2
2.
3
Le 29 octobre 2019, A.________ a de nouveau présenté un permis de conduire français (probablement le même document) lors d'un contrôle. Il a été dénoncé pour conduite sans autorisation au motif que son permis de conduire avait été annulé par les autorités françaises le 1er février 2018 et qu'il avait fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse. Son permis de conduire a été saisi sur le champ, puis restitué par courrier du 31 octobre 2019 rappelant la décision du 30 septembre 2019. Par décision du 13 novembre 2019, le SCAN a ordonné un délai d'attente de trois mois à compter du 29 octobre 2019 avant toute demande de restitution du permis de conduire de A.________. Par ordonnance pénale du 6 février 2020, dûment notifiée au domicile de l'intéressé le 10 février 2020, A.________ a été reconnu coupable de conduite sans autorisation et condamné à 80 jours-amende à 45 fr. le jour. Aucune de ces décisions n'a été contestée dans les formes prescrites.
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3.
5
Le 28 janvier 2020, soit avant d'avoir été atteint par la seconde ordonnance pénale, A.________ a, par courrier électronique, sollicité l'indulgence du SCAN quant à la suspension de son droit de circuler en Suisse. Il invoquait que son permis de conduire avait été annulé suite à une erreur de la Préfecture française. Soulignant ne pas remettre en cause la décision du SCAN, il en demandait "l'allègement". Il a joint à sa communication une attestation du Ministère de l'Intérieur de la République française, du 28 janvier 2020, selon laquelle il avait un total de 6 points sur 6 sur son permis de conduire. Le SCAN a levé la mesure d'interdiction de conduire par décision du 6 février 2020.
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4.
7
Par décision du 28 décembre 2020, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les demandes de A.________ tendant à la révision de deux ordonnances pénales rendues par le Ministère public neuchâtelois les 15 octobre 2019 et 6 février 2020, frais à charge de l'intéressé.
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5.
9
Par acte daté du 8 mars 2021, mais portant un sceau postal du 15 mars 2021 et parvenu le jour suivant au Tribunal fédéral, A.________ recourt en matière pénale contre la décision du 28 décembre 2020. Invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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6.
11
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 ss et les références citées).
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7.
13
En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste, l'envoi recommandé contenant la décision entreprise a fait l'objet d'une distribution infructueuse le 8 janvier 2021 et l'intéressé, avisé, n'a pas réclamé le pli. Le délai de recours a ainsi couru, à l'échéance du délai de garde postal, du 16 janvier au dimanche 14 février 2021 pour échoir le lundi 15 février 2021, premier jour utile. Il s'ensuit que le recours, daté du 8 mars 2021 et dont il n'est pas établi qu'il serait parvenu en main de La Poste suisse avant le 15 mars 2021, a été déposé tardivement. Il est irrecevable sous cet angle.
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8.
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Par surabondance, les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).
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9.
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En l'espèce, la cour cantonale a jugé que le recourant, en invoquant l'obtention de son permis le 18 janvier 2018 ainsi que la décision du SCAN du 6 février 2020 levant l'interdiction de conduire n'avait apporté aucun élément nouveau qui aurait été inconnu du Ministère public lorsqu'il avait rendu l'ordonnance pénale du 15 octobre 2019. Il n'avait pas non plus rendu vraisemblable une erreur de l'administration française. Il aurait pu invoquer ces moyens par la voie de l'opposition, dont le délai n'était pas échu lors du second contrôle de police. La requête apparaissait ainsi abusive. En ce qui concerne l'ordonnance pénale du 6 février 2020, il n'apportait non plus aucun élément nouveau sérieux permettant d'envisager ou de rendre vraisemblable qu'il était en droit de conduire à La Chaux-de-Fonds le 29 octobre 2019, compte tenu de la décision d'interdiction de conduire du 30 septembre 2019.
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10.
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Dans son courrier daté du 8 mars 2021, le recourant se borne à objecter qu'il était titulaire d'un permis de conduire français délivré le 16 février 2018 lors des deux contrôles routiers, qu'ensuite de sa demande accompagnée d'une attestation du Ministère français de l'intérieur, le SCAN avait levé l'interdiction de conduire en Suisse et que cela démontrerait l'existence d'une "erreur".
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11.
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Le recourant n'invoque expressément la violation d'aucun droit fondamental (art. 106 al. 2 LTF). Ses brefs développements sont, au mieux, appellatoires. Ils ne permettent pas de comprendre en quoi la décision entreprise, qui n'ignore ni la date à laquelle le permis du recourant a été délivré ni l'attestation émanant des autorités françaises, violerait le droit fédéral. La motivation du recours se révèle manifestement insuffisante.
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12.
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L'irrecevabilité est patente pour les deux motifs exposés ci-dessus. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours était dépourvu de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
24
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est refusée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
 
Lausanne, le 26 mai 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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