BGer 6B_459/2021 | |||
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BGer 6B_459/2021 vom 26.05.2021 | |
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6B_459/2021 |
Arrêt du 26 mai 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision d'une condamnation pénale),
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
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du canton du Valais, Cour pénale II,
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du 24 mars 2021 (P2 21 4).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par acte du 22 avril 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 24 mars 2021 par laquelle le Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable la requête de révision dirigée par l'intéressé contre un jugement du 2 juin 2020. Par ce dernier, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a condamné A.________, pour tentative de contrainte, à 25 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté). A.________ conclut avec suite de frais à "l'octroi de la révision requise" et à l'annulation de l'ordonnance du 24 mars 2021 "ainsi que la facture y relative".
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2.
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Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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3.
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En l'espèce, l'autorité cantonale a jugé la demande de révision irrecevable. Elle a relevé que cet acte ne précisait pas quels faits ou moyens de preuve auraient été inconnus de l'autorité inférieure et susceptibles de conduire à l'acquittement du recourant. L'intéressé n'alléguait pas, à juste titre, que les pièces jointes à sa requête auraient été nouvelles. En tant qu'il se référait à un dossier constitué par un fitness et dont le procureur n'avait pas ordonné la production, cet élément n'était pas susceptible d'influencer la condamnation pénale pour tentative de contrainte. Il n'était de surcroît pas nouveau. La démarche consistant à attendre l'entrée en force du jugement du 2 juin 2020 pour se prévaloir de ce dossier à l'appui d'une demande de révision était abusive. Enfin, en tant que la requête tendait à "connaître ce que contenait le rapport tant attendu qui a conduit à [s]on exclusion du [fitness]", la procédure de révision n'avait pas pour but de satisfaire la curiosité d'une partie sur un élément non pertinent pour le sort du litige.
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4.
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Dans son écriture du 22 avril 2021, le recourant expose les circonstances dans lesquelles il a été exclu d'un fitness. Il revient aussi sur le refus que le ministère public lui a opposé dans la procédure pénale dirigée ensuite contre lui, d'ordonner la production du dossier qui aurait, selon le recourant, été constitué pour justifier son exclusion ainsi que, plus généralement sur l'instruction de cette procédure à l'égard de laquelle il formule de nombreux griefs, estimant avoir été malmené par des plaignants et lésé par une instruction lacunaire. On recherche en vain dans ces développements toute considération pertinente en relation avec les motifs susceptibles de justifier la révision d'une décision pénale, respectivement avec la recevabilité d'une telle demande. Sur ce point, le recourant sur borne à rappeler pourquoi sa requête a été déclarée irrecevable et à taxer cette motivation "d'incroyable argutie". Un tel argumentaire n'est manifestement pas de nature à démontrer en quoi la décision cantonale violerait le droit fédéral.
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5.
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L'insuffisance de la motivation est patente. L'irrecevabilité du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît, en l'état, pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 26 mai 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Vallat
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