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Informationen zum Dokument  BGer 2C_207/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_207/2021 vom 27.05.2021
 
 
2C_207/2021
 
 
Arrêt du 27 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 janvier 2021
 
(ATA750/2020).
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissant de la République de Macédoine du Nord (ci-après: la Macédoine), né le 18 avril 1988, est arrivé en Suisse en novembre 2003, dans le cadre d'une demande de regroupement familial. Il a alors obtenu une autorisation de séjour, puis, le 24 avril 2007, une autorisation d'établissement.
1
A partir de 2010, A.________ a été condamné à plusieurs reprises par ordonnances du Ministère public de la Ré publique et canton de Genève, à savoir:
2
- le 14 janvier 2010, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis, ainsi qu'à une amende de 400 fr. pour agression;
3
- le 20 août 2011, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis et une amende de 200 fr. pour vol et dommages à la propriété;
4
- le 25 octobre 2012, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour opposition aux actes de l'autorité, violation grave des règles de la circulation routière et brigandage;
5
- le 16 février 2014, à une peine pécuniaire de 135 jours-amende pour tentative de vol et dommages à la propriété;
6
- le 18 juillet 2015, à une peine privative de liberté de 180 jours et amende de 100 fr. pour vol en bande et infraction à l'art. 19a LStup (RS 812.121).
7
Puis, par jugement du 16 novembre 2017, A.________ s'est vu infliger une peine privative de liberté de trois ans, assortie d'un sursis partiel, sous déduction de cent-treize jours de détention avant jugement, pour brigandages, lésions corporelles simples, vol, tentatives de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et agression.
8
Du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, A.________ a travaillé auprès des ateliers de la Fondation Feux-Verts en tant qu'employé non qualifié pour un salaire annuel brut de 22'521 fr. à raison d'environ 26 heures de travail par semaine.
9
Au 31 octobre 2018, A.________ faisait l'objet de quarante-sept actes de défaut de biens s'élevant à 74'432 fr. Le montant de ses dettes atteignait 97'391 fr., en novembre 2019. En outre, l'intéressé avait été à la charge de l'Hospice général de la République et canton de Genève du 1er juin au 31 juillet 2008, du 15 septembre 2010 au 31 mai 2011 et du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, période durant laquelle il avait perçu des prestations pour un total de 10'605 fr.
10
Le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé de la République et canton de Genève (ci-après: le Département de la sécurité) a, par décision du 21 août 2019, révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté, par jugement du 27 avril 2020, le recours de l'intéressé à l'encontre de ladite décision.
11
B. Par arrêt du 19 janvier 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a également rejeté le recours de A.________ à l'encontre du jugement du 27 avril 2020 du Tribunal administratif. Elle a jugé que non seulement celui-ci avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, à savoir la peine privative de liberté de trois ans infligée le 16 novembre 2017, mais qu'au surplus, au regard de la gravité et répétition des infractions commises, A.________ attentait de manière grave à la sécurité et l'ordre publics, ce qui permettait la révocation de son autorisation d'établissement; en outre, cette révocation respectait le principe de proportionnalité.
12
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, respectivement par celle du recours constitutionnel subsidiaire A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt entrepris.
13
Le Département de la sécurité conclut au rejet du recours. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations.
14
Par ordonnance du 2 mars 2021, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
15
 
Considérant en droit :
 
1. 
16
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 141 II 169 consid. 4.4.4; 135 II 1 consid. 1.2.1). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, avec pour conséquence que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
17
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.
18
2. Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
19
3. Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, au motif que l'autorité précédente a refusé de procéder à l'audition de son employeur. Il affirme que cette audition était nécessaire pour démontrer qu'il avait dorénavant une situation professionnelle stable, ce qui constituerait un point essentiel pour juger de la présente cause.
20
3.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3). Le droit d'être entendu ne comprenant pas le droit d'obtenir l'audition de témoins, l'autorité de jugement peut donc renoncer à les faire citer si, dans le cadre d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
21
3.2. La Cour de justice a effectivement renoncé à entendre l'employeur du recourant. A la lecture de la motivation du considérant relatif à cette requête, il apparaît que ladite autorité s'estimait suffisamment renseignée sur les faits de la cause pour statuer sans donner suite à la demande d'audition. Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, elle a considéré que l'activité professionnelle de l'intéressé n'était pas de nature à modifier l'issue du litige. Certes, l'arrêt mentionne un employeur chez lequel le recourant a travaillé pendant quatre mois, alors que celui-ci prétend, sans toutefois le démontrer, qu'il voulait prouver que son activité s'exerçait alors au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. Cela étant, même s'il avait fallu retenir une relation professionnelle stable, ce point n'était pas à même d'influer sur le sort de la présente cause, comme cela est démontré ci-dessous (cf. consid. 7.2), et la Cour de justice pouvait, sans tomber dans l'arbitraire quant à l'appréciation anticipée des preuves, refuser d'entendre le témoin en cause.
22
Mal fondé, le grief relatif au droit d'être entendu doit être écarté.
23
4. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (anciennement LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, l'ancien droit matériel reste applicable en la cause, dès lors que l'autorité compétente a informé le recourant de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour en novembre 2018 (cf. arrêt 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1). La Cour de céans se référera dès lors à la loi sur les étrangers dans le présent arrêt (cf. RO 2007 5437).
24
5. Le recourant estime que l'autorité administrative ne pouvait pas révoquer son autorisation d'établissement, compte tenu du fait que le juge pénal avait renoncé à prononcer son expulsion. Il invoque une violation de l'art. 63 al. 3 LEtr.
25
5.1. Selon cette disposition, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
26
5.2. Les infractions commises par le recourant, qui ont fait l'objet du jugement du 16 novembre 2017 condamnant celui-ci à une peine privative de liberté de trois ans, l'ont été en août 2011 et février 2013. Elles sont ainsi antérieures au 1er octobre 2016. Or, l'art. 66a CP ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016 (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2). Ceci a pour conséquence que le juge pénal n'a pas pu envisager le prononcé d'une expulsion en application des art. 66a ss CP dans le cadre de ce jugement. Il ne l'a d'ailleurs pas fait. Partant, l'autorité administrative était compétente pour trancher cette question, contrairement à ce qu'affirme le recourant. L'art. 63 al. 3 LEtr n'a pas été violé.
27
6. Il n'est pas contesté que la condition de la peine privative de longue durée de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr en lien avec l'art. 62 let. b LEtr, qui permet la révocation de l'autorisation d'établissement, est remplie, l'intéressé ayant été condamné à une peine privative de liberté de trois ans par jugement du 16 novembre 2017.
28
7. Le recourant prétend que la révocation de son autorisation d'établissement ne respecte pas le principe de proportionnalité, dès lors qu'il exercerait une activité professionnelle fixe et non plus temporaire.
29
7.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé la jurisprudence relative au principe de proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1; 135 II 377 consid. 4.3), de sorte qu'il y est renvoyé. Il sied de relever ici que cet examen se confond avec celui de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 145 consid. 2.2), bien que le recourant ne se prévale pas de la protection de la vie privée sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH alors qu'il séjourne en Suisse légalement depuis plus de dix ans (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
30
7.2. Le recourant a été condamné à six reprises entre 2010 et 2017. Il a d'abord fait l'objet de cinq ordonnances pénales prononçant des peines pécuniaires allant de 60 jours-amende à 180 jours-amende, ainsi qu'une peine privative de liberté de 180 jours. Puis, le jugement du 16 novembre 2017 lui a infligé une peine privative de liberté de trois ans. Les actes qui sont reprochés à l'intéressé comprennent notamment des lésions corporelles simples, agressions, vols, brigandages, violation de domicile, dommages à la propriété, infraction grave à la loi sur la circulation routière et infraction à la loi sur les stupéfiants. Les lésions corporelles, ainsi que les agressions et brigandages sont des infractions qui doivent être qualifiées de graves. En outre, on constate, à la lecture des faits retenus dans l'arrêt attaqué, que le recourant a fait un usage répété de la violence et qu'il démontre un mépris certain pour l'intégrité physique de ses victimes, n'ayant pas hésité à en rouer une de coups de pieds, notamment à la tête, alors qu'elle se trouvait au sol.
31
Le recourant, qui a occupé différents emplois temporaires, ne possède pas de formation professionnelle. S'il prétend être dorénavant indépendant financièrement, il a toutefois perçu des prestations sociales qui se montaient à 10'605 fr. en novembre 2019. De plus, il a accumulé des poursuites pour un total de 97'391 fr. et des actes de défauts de biens s'élevant à 74'432 fr. Ainsi, on ne peut qualifier son intégration professionnelle et sociale en Suisse de bonne, étant précisé qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il y aurait des liens sociaux particulièrement intenses.
32
Deux seuls éléments parlent en faveur du recourant. Il s'agit, d'une part, du fait que la dernière infraction a été commise en 2013. Néanmoins, cette durée doit être relativisée car l'intéressé a passé une partie des années écoulées en prison. D'autre part, selon le jugement pénal du 16 novembre 2017, celui-ci a pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de changer de comportement. Il aurait ainsi trouvé un travail stable au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée (art. 105 al. 2 LTF). Bien que ces changements soient à mettre au crédit du recourant, ils ne sauraient contrebalancer les éléments susmentionnés.
33
Finalement, le recourant, qui est né en 1988, a passé presque la moitié de son existence en Macédoine, puisqu'il est arrivé en Suisse à l'âge de quinze ans. C'est donc dans ce pays, dont il parle la langue, qu'il a suivi l'essentiel de sa formation scolaire. En outre, il y possède de la famille avec laquelle il a gardé des contacts, au regard des faits de l'arrêt attaqué. Ces éléments faciliteront la réintégration de l'intéressé qui est encore jeune. Ainsi, celle-ci ne devrait pas être insurmontable.
34
7.3. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des infractions commises, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 96 al. 1 LEtr, en retenant que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse devait l'emporter sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir continuer à y résider.
35
8. Le recourant invoque encore l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec l'application des art. 62 et 63 LEtr. Ce grief se confond avec celui relatif à la violation du droit fédéral examiné ci-dessus et, par conséquent, n'a pas de portée propre. Il doit donc être écarté.
36
9. Au regard de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
37
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
38
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 27 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Jolidon
 
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