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Informationen zum Dokument  BGer 5A_360/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_360/2021 vom 27.05.2021
 
 
5A_360/2021
 
 
Arrêt du 27 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Luc Vaney, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
 
1. B.________,
 
représentée par Luc-Alain Baumberger, avocat,
 
2. C.________,
 
3. Service de protection des mineurs,
 
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève.
 
Objet
 
droit aux relations personnelles sur une enfant placée en famille d'accueil, qualité de partie de la mère nourricière (droit d'accès au dossier),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 22 mars 2021 (C/19992/2016-CS, DAS/77/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La mineure E.________, née en 2016, a été placée en famille d'accueil auprès de A.________ et D.________ en novembre 2018.
1
En juillet 2020, la mère de l'enfant a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) d'une requête en élargissement de son droit de visite.
2
Par prononcé de mesures provisionnelles du 7 octobre 2020, le TPAE a accordé à la mère un droit de visite, lequel a été élargi par mesures provisionnelles du 17 février 2021.
3
Par requête du 28 octobre 2020, A.________, mère d'accueil, a demandé au TPAE de pouvoir accéder au dossier de la mineure.
4
Par décision du 29 octobre 2020, le TPAE a rejeté la requête d'accès au dossier, au motif que la famille d'accueil n'a pas la qualité de partie (art. 35 let. b LaCC), mais bénéficie uniquement du droit d'être entendue avant toute décision importante (art. 300 al. 2 CC). Le TPAE a précisé qu'en prévision de sa décision à rendre sur le fond, les parents d'accueil seraient prochainement entendus par les curateurs et pourraient transmettre des observations au TPAE.
5
Par décision du 22 mars 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 27 novembre 2020 par A.________ contre la décision rendue par le TPAE le 29 octobre 2020.
6
2. Par acte du 6 mai 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'elle soit reconnu partie à la procédure de première instance et ainsi autorisée à consulter immédiatement l'entier du dossier de la mineure E.________.
7
3. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Il s'ensuit que la conclusion tendant à la reconnaissance de sa qualité de partie à la procédure en fixation du droit de visite de la mère sur l'enfant, dès lors qu'elle est formellement présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est d'emblée irrecevable.
8
4. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête d'accès à un dossier concernant une mineure par sa famille d'accueil. Une telle décision n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal cantonal, même pour la recourante, laquelle n'a jamais été partie à la procédure en fixation des relations personnelles de la mère biologique sur sa fille; elle doit au contraire être qualifiée d'incidente aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.2; arrêts 5A_901/2020 du 21 janvier 2021 consid. 1.2; 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 3).
9
Le recours en matière civile immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente notifiée séparément, qui ne porte pas sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, partant, suppose alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou aux conditions cumulatives que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
10
A moins qu'il ne soit manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF est remplie, il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que la décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable ou que son recours permettrait de mettre fin au litige (ATF 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2).
11
En l'espèce, la recourante, qui a retenu que la décision attaquée était partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, ne discute donc pas les conditions de recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF.
12
Les conditions cumulatives posées par l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne paraissent manifestement pas remplies, en sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
13
Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), selon la jurisprudence, un tel préjudice n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1).
14
En l'occurrence, la recourante expose, dans l'argumentation au fond de son recours, qu'en lui niant le droit d'accès au dossier, elle serait privée de faire valoir ses intérêts de famille nourricière dans la prise en compte d'une décision concernant la mineure. Ce faisant, elle omet de retenir qu'en sa qualité de mère d'accueil, elle jouit légalement d'un droit d'être entendue (art. 300 al. 2 CC), que le TPAE lui a expressément réservé en vue de sa décision au fond concernant les prérogatives parentales de la mineure placée. Il s'ensuit que, faute de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le présent recours immédiat au Tribunal fédéral est irrecevable.
15
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
16
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, à C.________, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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