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Informationen zum Dokument  BGer 6B_440/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_440/2021 vom 27.05.2021
 
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6B_440/2021
 
 
Arrêt du 27 mai 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante (Ordonnance de classement [dénonciation calomnieuse, etc.]),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 18 mars 2021 (CPR 103 / 2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte du 19 avril 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 18 mars 2021 par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 10 décembre 2020. Par cette dernière, le Ministère public jurassien a ordonné le classement de la procédure ouverte ensuite de la plainte pénale du 15 juin 2020 dirigée par le précité contre B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ pour dénonciation calomnieuse, extorsion et chantage, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, faux témoignage, abus de confiance et diffamation.
2
2.
3
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral quant aux faits constatés dans la décision de dernière instance cantonale (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Enfin, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
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3.
5
En l'espèce, la cour cantonale a non seulement jugé, d'une part, que le recours était irrecevable à la forme dès lors que dans son mémoire, le recourant faisait essentiellement part de son mécontentement envers les autorités jurassiennes et revenait de manière prolixe sur les faits objets de jugements antérieurs, sans expliquer en quoi la décision attaquée aurait violé le droit ou pourquoi elle aurait reposé sur des constatations de fait incomplètes ou erronées. L'intéressé se limitait à réitérer des accusations formulées de manière toute générale sans fournir aucun fait précis ni démontrer en quoi les accusations qu'il formulait auraient constitué un indice pertinent de la commission par l'un des intimés d'une infraction déterminée. Elle a également considéré, d'autre part, que le recours aurait dû être rejeté si elle avait dû entrer en matière (décision querellée, p. 3).
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4.
7
Dans son écriture du 19 avril 2021, le recourant ne discute d'aucune manière les considérants de la cour cantonale relatifs à l'irrecevabilité de son recours, soit à l'insuffisance de sa motivation. Pour ce motif déjà l'argumentation du recours, qui laisse intact un pan complet et indépendant des motifs de la décision cantonale, est irrecevable. Par surabondance, il sied de relever que pour le reste, la discussion proposée par le recourant consiste à revenir longuement sur les faits qui ont conduit à sa propre condamnation, qu'il persiste à rediscuter nonobstant l'insuccès de ses tentatives pour en obtenir la révision et malgré les décisions déjà rendues par le Tribunal fédéral (v. arrêts 6B_1287/2019 du 29 janvier 2020 ainsi que 6B_719 et 720/2020 tous deux du 11 septembre 2020). Ces développements apparaissent abusifs dans cette mesure. Autant que le recourant s'y borne à ressasser sa propre vision des événements, ils sont, de toute manière, de nature exclusivement appellatoire et sont, dans cette mesure, irrecevables eux aussi. En définitive, on recherche en vain dans l'écriture de recours tout moyen recevable.
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5.
9
L'insuffisance de la motivation est patente. L'irrecevabilité du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la qualité pour recourir en matière pénale. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
 
Lausanne, le 27 mai 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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